La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1988 | FRANCE | N°63896

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 avril 1988, 63896


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 31 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration des Postes et télécommunications refusant de rectifier la valeur des avantages en nature concernant son logement de fonction et portée sur la déclaration souscrite par son employeur à l'intention de l'administratio

n fiscale ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui communique les...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 31 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration des Postes et télécommunications refusant de rectifier la valeur des avantages en nature concernant son logement de fonction et portée sur la déclaration souscrite par son employeur à l'intention de l'administration fiscale ;
2°) annule ladite décision ;
3°) lui communique les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des Postes et télécommunications ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'instruction °n 5-14-15 du 4 avril 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, d'ordonner la communication des conclusions présentées par le commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif ;
Considérant d'autre part que la décision implicite par laquelle l'administration des postes et télécommunications a refusé de modifier la valeur de l'avantage en nature constitué par le logement de fonctions attribué à M. X..., telle qu'elle avait été déclarée par cette administration aux services fiscaux en application de l'article 87 du code général des impôts, n'est pas détachable des actes d'imposition et ne peut dès lors être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé devant le juge fiscal à l'appui d'une demande de décharge ou de réduction de l'imposition ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Questions de recevabilité - Irrecevabilité du recours - Actes non détachables de la procédure d'imposition - Refus - opposé par l'administration à un fonctionnaire - de modifier la valeur de l'avantage en nature constitué par son logement de fonctions.

19-02-01-02-01, 36-07-10-03, 54-01-01-02 La décision implicite par laquelle l'administration des postes et télécommunications a refusé de modifier la valeur de l'avantage en nature constitué par le logement de fonction attribué à M. V., telle qu'elle avait été déclarée par cette administration aux services fiscaux en application de l'article 87 du code général des impôts, n'est pas détachable des actes d'imposition et ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé devant le juge fiscal à l'appui d'une demande de décharge ou de réduction de l'imposition.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION - Imposition du bénéficiaire d'un logement de fonction - Refus de modifier la valeur du logement opposé par l'administration du contribuable - Acte non détachable d'une opération d'imposition.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes non détachables - Acte non détachable d'une opération d'imposition - Refus de modifier la valeur d'un avantage en nature constitué par un logement de fonction.


Références :

CGI 87


Publications
Proposition de citation: CE, 15 avr. 1988, n° 63896
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 15/04/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63896
Numéro NOR : CETATEXT000007716047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-04-15;63896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award