Vu la requête sommaire enregistrée le 25 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU VAR, dont le siège est avenue Picasso à la Valette (83160), représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. B... et autres et de l'Association pour la défense de l'environnement et la qualité de la vie de Fayence, un arrêté en date du 21 octobre 1981 par lequel le préfet du Var a accordé à l'office public d'habitations à loyer modéré du Var un permis de construire 54 logements sur un terrain situé à Fayence ;
°2) rejette la demande présentée par M. B... et autres et l'Association de défense de Fayence devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi °n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU VAR,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi °n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature" ;
Considérant qu'en application de cette prescription, l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dispose : "Le dossier joint à la demande de permis de construire ... comporte en outre l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret °n 77-1141 du 12 octobre 1977, pour les projets d'une superficie hors-oeuvre nette égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés et situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ... et qu'aux termes de l'article 2 dudit décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi °n 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement °1) une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; °2) une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et laflore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; °3) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés le projet présenté a été retenu ; °4) les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant qu'à l'appui de la demande de permis de construire un ensemble de 54 logements sur un terrain sis à Fayence présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Var, était jointe une étude d'impact datée du 2 juin 1980 établie par l'architecte chargé du projet ; que cette étude se réfère à des options d'aménagement non encore clairement définies en ce qui concerne les modalités de découpage du terrain et le nombre de logements à réaliser ; qu'en raison de ces imprécisions, elle ne peut offrir une analyse des effets des travaux sur l'environnement, et en particulier sur les destructions éventuelles des arbres implantés sur le terrain, ni ne permet d'apprécier en quoi la réalisation du projet pouvait nécessiter des mesures compensatoires ; qu'ainsi cette étude d'impact ne saurait être regardée comme répondant aux exigences énoncées aux °2) et °4) de l'article 2 précité du décret du 12 octobre 1977 ; que par suite, l'arrêté du 21 octobre 1981 par lequel le préfet du Var a accordé le permis de construire a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en conséquence, l'Office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté ;
Article ler : La requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DEPARTEMENT DU VAR, à l'Association de défense de Fayence, à M. B..., M. D..., M. E..., M. Y..., Mme F..., M. C..., Mme Z..., M. de X..., Mme Huguer M. A... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.