Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Goulnaz X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 septembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité nationale en date du 12 octobre 1981 confirmant la décision du ministre du travail et de la participation en date du 16 mars 1981 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
°2) annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret du 24 février 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Limoges, Mlle X... a soutenu qu'elle pouvait prétendre à la dispense de stage prévue à l'article 64-°5 du code de la nationalité ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 28 septembre 1983, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code de la nationalité "Peut être naturalisé sans condition de stage... °5) le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle" ;
Considérant que Mlle X..., née à Madagascar, d'un père pakistanais, a acquis la nationalité malgache avant son entrée en France en 1977 ; qu'elle avait ainsi, lorsqu'elle a présenté sa demande de naturalisation, la qualité de ressortissant d'un Etat sur lequel la France a exercé sa souveraineté et que c'est par une inexacte application des dispositions du code de la nationalité que le ministre lui a refusé le bénéfice de la dispense de stage prévue à l'article 64-°5 précité ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 mars 1981 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, par le motif qu'elle ne remplissait pas la condition de stage prévue à l'article 62 du code de la nationalité ainsi que de la décision confirmative du 12 octobre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 septembre 1983 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de la solidarité nationale en date du 16 mars 1981 ensemble sa décision du 12 octobre 1981 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministe des affaires sociales et de l'emploi.