Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 août 1986 et 15 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X..., domiciliés au Restaurant de l'aéroport de La Rochelle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à ce que, premièrement, soit déclaré nul l'acte sous seing privé du 15 décembre 1975 par lequel la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle leur a concédé le droit d'exploitation du bar-restaurant de l'aéroport de La Rochelle-Laleu, deuxièmement, leur soit allouée une indemnité à la suite de la décision prise par la chambre de commerce de résilier unilatéralement ledit contrat, troisièmement, soit désigné un expert pour chiffrer le montant de cette indemnité ;
°2) annule la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle du 14 septembre 1984 résiliant unilatéralement la concession du 15 décembre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. et Mme X... et de Me Garaud, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle a concédé aux consorts X... le droit d'exploiter le bar-restaurant de l'aéroport de La Rochelle-Laleu par un acte sous-seing privé du 15 décembre 1975 dont l'article 1er stipule : "La durée de la convention est fixée à une période d'un an. Elle est renouvelable d'année en année par tacite reconduction. Elle peut être résiliée, sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis de trois mois au moins notifié par lettre recommandée avec accusé de réception" ; qu'à la date du 14 septembre 1984, la chambre de commerce a notifié aux consorts X... le non renouvellement de leur contrat à compter du 15 décembre 1984 ; que les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de déclarer nulle et de nul effet ladite convention par application de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que l'aéroport de La Rochelle-Laleu est ouvert à la circulation aérienne publique ; que du fait de cette affectation, toutes les parcelles comprises dans l'enceinte aéroportuaire relèvent du domaine public de la chambre de commerce et d'industrie ; ue, dès lors, la convention d'exploitation du bar-restaurant, établi sur le terrain de l'aéroport, comportant occupation du domaine public, a le caractère d'un contrat de droit public ; que les consorts X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour connaître de leur demande ;
Sur les conclusions des consorts X... :
Considérant qu'à l'appui de leur demande en première instance, les consorts X... se sont prévalus de la nullité de la convention du 15 décembre 1975 eu égard aux dispositions de l'article 35 du décret précité et demandé une indemnité, en cas d'éviction, fondée sur le préjudice découlant pour eux de la perte de leur clientèle ; que s'ils soutiennent devant le Conseil d'Etat que la décision du 14 septembre 1984 doit être annulée comme prise en méconnaissance des conditions exigées pour la révocation d'une concession d'occupation du domaine public et que leur droit à indemnité résulte d'une faute de l'assemblée consulaire dans la gestion de ce domaine, ces conclusions tendant à l'annulation du refus de renouveler la convention et à une indemnisation sur ce terrain de la faute constituent des demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au président de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.