Vu la requête enregistrée au greffe central du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 juillet 1986, présentée par M. Serge Y..., officier de gendarmerie, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision °n 7762 du 2 février 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 23 octobre 1985 du directeur de la gendarmerie nationale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 75-675 du 28 juillet 1975 modifié ;
Vu le décret °n 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que le rejet, le 20 février 1986, par le ministre de la défense du recours hiérarchique présenté par M. Serge Y... contre la décision du 23 octobre 1985 du directeur de la gendarmerie nationale rejetant le recours administratif dirigé contre la notation le concernant effectuée le 24 mai 1985 n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 1986 du ministre de la défense pour défaut de motivation ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre de la défense.