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25/03/1988 | FRANCE | N°68945

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 mars 1988, 68945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme d'économie mixte "SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE", dont le siège social est sis ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident de voit

ure survenu à M. X... le 23 décembre 1981 sur l'autoroute A 8 Aix-Lyon a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme d'économie mixte "SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE", dont le siège social est sis ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident de voiture survenu à M. X... le 23 décembre 1981 sur l'autoroute A 8 Aix-Lyon au point kilométrique PK 15 et l'a condamnée à verser à celui-ci une indemnité de 19 607,88 F ;
°2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) et de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 22 au 23 décembre 1981 vers 5 heures du matin, alors qu'il circulait avec son épouse, son fils et sa fille sur l'autoroutre A 8, dans la traversée de la commune d'Aix-en-Provence, M. Y... a perdu le contrôle de sa voiture qui, après avoir heurté la barrière de sécurité, s'est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ; que, survenant quelques instants plus tard, M. X... perdait dans les mêmes conditions le contrôle de la sienne et que son véhicule, suivant la même trajectoire que le précédent, heurtait ce dernier après avoir renversé M. Y... et ses enfants qui en étaient sortis ; que cet accident, qui a causé de graves blessures à M. Y... et à sa fille et entraîné le décès de David Y..., est imputable à la présence de givre en formation sur la chaussée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE était à même, vers une heure du matin, de prévoir un risque d'abaissement de la température et de formation de verglas au moins sur les lieux les plus particulièrement vulnérables au froid comme celui de l'accident ; qu'elle n'a pas cependant mobilisé ses moyens en personnel et en matériel de telle sorte qu'ils soient immédiatement en mesure d'intervenir, ne serait-ce que sur les passages de l'autoroute les plus exposés ; que ce n'est que vers cinq heures au moment de l'accident qu'ont commencé effectivement les opérations de saumurage ; qu'ainsi est établie la circonstance que la société n'a pas, en temps utile, remédié à l'état défectueux de la chaussée alors qu'elle a disposé du temps nécessaire pour le faire ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, et notamment en l'absence de toute signalisation ou de tout avertissement, mettant en garde les automobilistes contre le danger présenté pour la circulation par le risque de verglas, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; qu'aucune faute ou imprudence ne peut être retenue à la charge de M. X... ; que, dès lors, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Article ler : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 68945
Date de la décision : 25/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Formation de givre sur la chaussée d'une autoroute - Exploitant de l'autoroute n'ayant pas remédié en temps utile à l'état défectueux de la chaussée.

67-03-01-02-02 Dans la nuit du 22 au 23 décembre 1981 vers 5 heures du matin, alors qu'il circulait avec son épouse, son fils et sa fille sur l'autoroute A 8, dans la traversée de la commune d'Aix-en-Provence, M. D. a perdu le contrôle de sa voiture qui, après avoir heurté la barrière de sécurité, s'est immobilisée sur la bande d'arrêt d'urgence. Survenant quelques instants plus tard, M. C. perdait dans les mêmes conditions le contrôle de son véhicule et celui-ci, suivant la même trajectoire que le précédent, heurtait ce dernier après avoir renversé M. D. et ses enfants qui en étaient sortis. Cet accident, qui a causé de graves blessures à M. D. et à sa fille et entraîné le décès de David D., est imputable à la présence de givre en formation sur la chaussée. Il résulte de l'instruction que la Société des autoroutes du Sud de la France était à même, vers une heure du matin, de prévoir un risque d'abaissement de la température et de formation de verglas au moins sur les lieux les plus particulièrement vulnérables au froid comme celui de l'accident. Elle n'a pas cependant mobilisé ses moyens en personnel et en matériel de telle sorte qu'ils soient immédiatement en mesure d'intervenir, ne serait-ce que sur les passages de l'autoroute les plus exposés. Ce n'est que vers cinq heures, au moment de l'accident, qu'ont commencé effectivement les opérations de saumurage. Ainsi est établie la circonstance que la société n'a pas, en temps utile, remédié à l'état défectueux de la chaussée alors qu'elle a disposé du temps nécessaire pour le faire. Par suite, dans les circonstances de l'affaire, et notamment en l'absence de toute signalisation ou de tout avertissement, mettant en garde les automobilistes contre le danger présenté pour la circulation par le risque de verglas, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 68945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Questiaux
Rapporteur ?: M. Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68945.19880325
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