La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1988 | FRANCE | N°65175

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 mars 1988, 65175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le décret °n 84-368 en date du 7 mai 1984 modifiant le décret °n 47-561 du 27 mars 1947 modifié portant réglementation des associations tenant un livre généalogique ensemble la d

cision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier minis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le décret °n 84-368 en date du 7 mai 1984 modifiant le décret °n 47-561 du 27 mars 1947 modifié portant réglementation des associations tenant un livre généalogique ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de la SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE en date du 10 juillet 1984 tendant à l'annulation de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations ;
Vu le décret °n 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique modifié notamment par le décret °n 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :

Considérant que le décret attaqué, dont les dispositions sont applicables à l'association requérante, fait grief à cette dernière ; qu'ainsi cette association est recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté par le décret litigieux au décret du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique : "Le ministre de l'agriculture peut se faire représenter auprès de chaque association chargée de la tenue d'un livre généalogique. Il désigne dans cette intention un commissaire du gouvernement qui assiste aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Le commissaire du gouvernement s'assure de l'exécution correcte des mesures prévues au présent décret et veille à ce que l'activité de l'association soit toujours conforme aux lois en vigueur ainsi qu'aux principes généraux du droit, notamment pour ce qui concerne la diffusion de l'information en matière d'offre et de demande des animaux concernés. Il a, pour accomplir sa mission, tout pouvoir d'investigation sur pièce et sur place. Sous réserve d'en référer sans délai au ministre de l'agriculture, le commissaire du gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre de actes et décisions émanant des instances dirigeantes et des organes administratifs de l'association" ; que le décret attaqué, qui impose aux associations tenant un livre généalogique des obligations non prévues par la législation en vigueur sur les associations, en édictant ces règles a méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réserve à la loi la fixation des règles concernant "les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" au nombre desquelles figure la liberté d'association ; qu'ainsi l'association requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article ler : Le décret °n 84-368 du 7 mai 1984 modifiant le décret °n 47-561 du 27 mars 1947 portant règlementation des associations tenant un livre généalogique est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CENTRALE CANINE POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS EN FRANCE et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65175
Date de la décision : 25/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - REGLES CONCERNANT LES DROITS CIVIQUES - LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L'EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES ET LES SUJETIONS IMPOSEES PAR LA DEFENSE NATIONALE - Liberté d'association - Obligations imposées aux associations tenant un livre généalogique (1).

01-02-01-02-01, 10-02-04 Aux termes de l'article 6 bis ajouté par le décret n° 84-368 du 7 mai 1984 au décret du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique : "Le ministre de l'agriculture peut se faire représenter auprès de chaque association chargée de la tenue d'un livre généalogique. Il désigne dans cette intention un commissaire du gouvernement qui assiste aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Le commissaire du gouvernement s'assure de l'exécution correcte des mesures prévues au présent décret et veille à ce que l'activité de l'association soit toujours conforme aux lois en vigueur ainsi qu'aux principes généraux du droit, notamment pour ce qui concerne la diffusion de l'information en matière d'offre et de demande des animaux concernés. Il a, pour accomplir sa mission, tout pouvoir d'investigation sur pièce et sur place. Sous réserve d'en référer sans délai au ministre de l'agriculture, le commissaire du gouvernement dispose d'un droit de veto à l'encontre des actes et décisions émanant des instances dirigeantes et des organes administratifs de l'association". Ce décret, qui impose aux associations tenant un livre généalogique des obligations non prévues par la législation en vigueur sur les associations, a méconnu en édictant ces règles les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réserve à la loi la fixation des règles concernant "les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques" au nombre desquelles figure la liberté d'association.

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - REGIME JURIDIQUE DES DIFFERENTES ASSOCIATIONS - ASSOCIATIONS REGIES PAR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES - Associations tenant un livre généalogique - Décret du 7 mai 1984 leur imposant des obligations non prévues par le législateur - Violation de l'article 34 de la Constitution (1).


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 47-561 du 27 mars 1947
Décret 84-368 du 07 mai 1984 décision attaquée annulation

1.

Rappr. 1979-11-16, Syndicat national de l'éducation physique de l'enseignement public, p. 417


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 1988, n° 65175
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65175.19880325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award