Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1983, présentée pour la VILLE DE LILLE, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 juillet 1983 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Lille en date du 14 janvier 1983 autorisant la VILLE DE LILLE à construire un bâtiment à usage de sanitaires sur un terrain sis à l'angle des rues de Bavai et du Faubourg de Valenciennes à Lille (Nord),
°2 rejette la demande présentée par M. Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de président de l'association "Comité du quartier rue de Bavai, rue de l'Est et environs", et par MM. A..., Z... et X..., devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la VILLE DE LILLE,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête présentée devant les premiers juges :
Considérant que MM. Y..., A..., Z... et X... ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision par laquelle le maire de Lille avait prévu l'aménagement d'un relais de caravanes pour nomades à l'angle de la rue de Bavai et du Faubourg de Valenciennes à Lille ; que si les requérants n'ont pas davantage précisé la décision qu'ils attaquaient, dont ils n'avaient pu d'ailleurs obtenir communication auprès de la mairie de Lille, il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire de la VILLE DE LILLE enregistré le 7 juin 1983, que la décision attaquée est constituée par l'arrêté du maire de Lille en date du 14 janvier 1983 accordant à la VILLE DE LILLE un permis de construire pour "l'aménagement d'un relais de caravanes avec construction d'un bâtiment à usage de sanitaire sur un terrain sis à Lille à l'angle des rue de Bavai et du Faubourg de Valenciennes" ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la requête comme dirigée contre ledit arrêté ; que, si la requête a été introduite prématurément le 30 novembre 1982, elle s'est trouvée régularisée par l'intervention en cours d'instance de l'arrêté attaqué ; que si le jugement du tribunal administratif est intervenu alors que cet arrêté était devenu définitif, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la requête ; que, dès lors, les conclusions dirigées à l'encontre de cet arrêté étaient bien recevables ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports à l'encontre de l'article U.I.2 du P.O.S. de la communauté urbaine de Lille
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols d'une commune peut réserver des terrains bâtis ou non bâtis pour "un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général" ; que, les terrains d'accueil pour nomades constituant un équipement d'intérêt général, le P.O.S. de la communauté urbaine de Lille a pu légalement prévoir de réserver des emplacements nécessaires pour la réalisation de tels terrains et limiter, en zone U.I., cette réalisation aux emplacements réservés ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'article U.I.2 du P.O.S. de la communauté urbaine de Lille n'est pas fondée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'en application de l'article U.I.2 du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille, dans la zone UI, les terrains d'accueil ne sont autorisés que lorsqu'ils font l'objet d'une réserve d'emplacement audit plan ; qu'il n'est pas contesté que le terrain sur lequel a été autorisée la construction d'aménagements pour le stationnement des nomades n'a fait l'objet d'aucune réserve d'emplacement à cet effet ; que si le terrain a fait l'objet d'une réserve d'emplacement lors de la révision du P.O.S. et a été classé dans le domaine public ces circonstances intervenues postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Lille en date du 14 janvier 1983 était entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Lille en date du 14 janvier 1983 portant permis de construire pour l'aménagement d'un terrain d'accueil pour nomades situé à l'angle des rues de Bavai et du Faubourg de Valenciennes à Lille ;
Article ler : La requête de la VILLE DE LILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LILLE, à MM. Y..., A..., Z... et X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.