Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1985 et 6 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1985 qui a annulé le permis de construire tacitement accordé le 19 juin 1984 pour l'édification de son pavillon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Didier Y... et de Me Spinosi, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R.421-32, °6 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du permis de construire, et de l'article UE 16 du plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Maur (Val-de-Marne), que le préfet ne pouvait accorder un permis de construire comportant une adaptation mineure qu'après avis motivé du maire ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet avis a été donné, contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal administratif ; que c'est par suite à tort que celui-ci a retenu ce motif pour annuler le permis de construire accordé tacitement à M. Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le plan d'occupation des sols dispose que la longueur minimale de façade des terrains est de 8 mètres, l'autorisation donnée à M. Y..., dont la parcelle ne mesure que 7 mètres 70 en façade, ne comporte qu'une adaptation mineure au sens de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, rendue nécessaire par la configuration de cette parcelle ;
Considérant que la longueur des murs pignons de la construction projetée ne dépasse pas la limite de 12 mètres fixée par l'article UE 7 du plan d'occupation des sols ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter la longueur d'une terrasse aménagée dans le prolongement de cette construction ;
Considérant que la circonstance que cette terrasse permettrait des vues directes sur le fonds de M. X... et que seraient ainsi méconnus les articles 678 et 679 du code civil n'est pas de nature à entacher le permis attaqué d'illégalité ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à sa nature même, la décision octroyant tacitement le permis de construire à M. Y... n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne, lui a accordé tacitement un permis de construire et à demander le rejet de la demande de M. X... présentée à ce tribunal ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 mai 1985, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagemenT du territoire et des transports.