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18/03/1988 | FRANCE | N°61823

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 mars 1988, 61823


Vu, °1) le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 61 823, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mlle Edith A... une indemnité de 4 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet du Haut-Rhin, d'un certificat, en date du 16 octobre 1967, mentionnant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêt

é d'autorisation du lotissement "Angly" sis à Leymen (Haut-Rhin) ;
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Vu, °1) le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 61 823, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mlle Edith A... une indemnité de 4 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet du Haut-Rhin, d'un certificat, en date du 16 octobre 1967, mentionnant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation du lotissement "Angly" sis à Leymen (Haut-Rhin) ;
°2) rejette la demande présentée par Mlle Edith A... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, °2) le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 61 824, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Paul Z... une indemnité de 4 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet du Haut-Rhin, d'un certificat, en date du 16 octobre 1967, mentionnant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation du lotissement "Angly" sis à Leymen (Haut-Rhin) ;
°2) rejette la demande présentée par M. Paul Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, °3) le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 61 825, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Henri Y... une indemnité de 4 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet du Haut-Rhin, d'un certificat, en date du 16 octobre 1967, mentionnant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation du lotissement "Angly" sis à Leymen (Haut-Rhin) ;
°2) rejette la demande présentée par M. Henri Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, °4) le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 61 826, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mme Anne-Marie B... une indemnité de 4 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet du Haut-Rhin, d'un certificat, en date du 16 octobre 1967, mentionnant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation du lotissement "Angly" sis à Leymen (Hat-Rhin) ;
°2) rejette la demande présentée par Mme Anne-Marie B...

devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, °5) le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 61 827, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à Mlle Marguerite C... une indemnité de 4 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet du Haut-Rhin, d'un certificat, en date du 16 octobre 1967, mentionnant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation du lotissement "Angly" sis à Leymen (Haut-Rhin) ;
°2) rejette la demande présentée par Mlle Marguerite C... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, °6) le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 61 828, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Walter X... une indemnité de 4 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet du Haut-Rhin, d'un certificat, en date du 16 octobre 1967, mentionnant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation du lotissement "Angly" sis à Leymen (Haut-Rhin) ;
°2) rejette la demande présentée par M. Walter X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, °7) le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le °n 61 829, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Oscar D... une indemnité de 4 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance, par le préfet du Haut-Rhin, d'un certificat, en date du 16 octobre 1967, mentionnant l'exécution des prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation du lotissement "Angly" sis à Leymen (Haut-Rhin) ;
°2) rejette la demande présentée par M. Oscar D... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret °n 81-174 du 23 février 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistrés sous les °ns 61 823, 61 824, 61 825, 61 826, 61 827, 61 828 et 61 829 sont dirigés contre des jugements du 14 juin 1984 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à sept acquéreurs de lots du lotissement "Angly" situé à Leymen (Haut-Rhin) une indemnité en réparation du préjudice qui est résulté pour chacun d'eux de la délivrance par le préfet du Haut-Rhin d'un certificat du 16 octobre 1967 dans lequel il était mentionné de façon erronée que le lotisseur avait exécuté les prescriptions de l'arrêté préfectoral autorisant la création du lotissement ; qu'il y a lieu de joindre ces recours pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 81-174 du 23 février 1981 relatif à l'application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Toute décision opposant la prescription quadriennale établie par la loi °n 68-1250 du 31 décembre 1968 à une personne détenant une créance sur l'Etat, étrangère à l'impôt et au domaine, est prise par le ministre compétent après consultation du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique" ; que l'article 3 du même décret dispose que, dans le cas où l'administration entend recourir à la procédure ainsi prévue au cours d'une instance juridictionnelle, "le ministre qui entend invoquer la prescription quadriennale à propos d'une créance litigieuse étrangère à l'impôt et au domaine, sollicite de la juridiction saisie, s'il représente lui-même l'Etat, le délai nécessaire pour recueillir l'avis prévu à l'article 1er ..." ;

Considérant qu'à la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif des sept demandes d'indemnité en cause, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a, par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 1983, fait connaître son intention d'opposer la prescription quadriennale, et sollicité un délai pour recueillir, à cette fin, l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor ; que le tribunal a, par une notification du 4 janvier 1984, accordé au ministre un délai d'un mois et a ensuite statué sur les demandes d'indemnité à l'audience du 5 juin 1984 sans que le ministre ait produit de décisions opposant la prescription quadriennale ;
Considérant que les dispositions de l'article R.111 du code des tribunaux administratifs invoquées par le ministre, d'après lesquelles le président du tribunal adresse une mise en demeure à la partie en défense qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti lors de la communication de la requête introductive d'instance pour produire son mémoire en défense, ne faisaient pas obligation au tribunal administratif, avant de statuer sur les demandes d'indemnité, de mettre l'administration en demeure de produire les décisions ministérielles opposant la prescription quadriennale ; qu'il eût seulement appartenu au ministre, s'il estimait que le délai d'un mois que lui avait accordé le tribunal pour déposer ces décisions, n'était pas suffisant, de solliciter dudit tribunal la fixation d'un délai plus étendu ; que, faute d'avoir présenté une telle demande, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif l'a irrégulièrement privé de la possibilité d'opposer la prescription quadriennale aux demandes d'indemnité partiellement accueillies par les jugements attaqués ;
Au fond :

Considérant que, pour demander la décharge des condamnations prononcées par les premiers juges, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS se borne à faire valoir que, par une décision en date du 14 juin 1984, il a opposé la prescription quadriennale aux prétentions des demandeurs de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 précitée : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ..." ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le ministre n'a pas opposé la prescription avant l'intervention des jugements attaqués, et que dès lors il ne peut s'en prévaloir devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Les recours susvisés du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à Mlle Edith A..., à M. Paul Z..., à M. Henri Y..., à Mme Anne-Marie B..., à Mlle Marguerite C..., à M. Walter X... et à M. Oscar D....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61823
Date de la décision : 18/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX - Ministre sollicitant du juge administratif le délai nécessaire pour recueillir l'avis du comité du contentieux (article 3 du décret n° 81-174 du 23 février 1981) - Délai expiré - Absence de mise en demeure obligatoire.

18-04-02-08, 54-04-01-02 Les dispositions de l'article R.111 du code des tribunaux administratifs, invoquées par le ministre, d'après lesquelles le président du tribunal administratif adresse une mise en demeure à la partie en défense qui n'a pas observé le délai qui lui a été imparti lors de la communication de la requête introductive d'instance pour produire son mémoire en défense, ne faisaient pas obligation au tribunal administratif, avant de statuer sur les demandes d'indemnité, de mettre l'administration en demeure de produire les décisions ministérielles opposant la prescription quadriennale. Il eût seulement appartenu au ministre, s'il estimait que le délai d'un mois que lui avait accordé le tribunal pour déposer ces décisions n'était pas suffisant pour recueillir l'avis du comité du contentieux avant d'opposer la prescription quadriennale, de solliciter dudit tribunal la fixation d'un délai plus étendu. Faute d'avoir présenté une telle demande, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif l'a irrégulièrement privé de la possibilité d'opposer la prescription quadriennale aux demandes d'indemnité partiellement accueillies par les jugements attaqués.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - DELAIS D'INSTRUCTION - Mise en demeure en cas de non-respect par la défense du délai qui lui est imparti pour produire son mémoire en défense - Portée - Obligation de mettre en demeure le ministre de produire les décisions ministérielles opposant la prescription quadriennale - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R111
Décret 81-174 du 23 février 1981 art. 1, art. 3
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 61823
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61823.19880318
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