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18/03/1988 | FRANCE | N°59507

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 mars 1988, 59507


Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1984 et tendant à la réformation du jugement °n 25 838/AM en date du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société ACMER la somme de 2 318 679 F en réparation du préjudice subi en raison du refus de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de 170 locataires sans titre des logements d'un immeuble sis ...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juille...

Vu le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1984 et tendant à la réformation du jugement °n 25 838/AM en date du 21 mars 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société ACMER la somme de 2 318 679 F en réparation du préjudice subi en raison du refus de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de 170 locataires sans titre des logements d'un immeuble sis ...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société ACMER,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la période de responsabilité de l'Etat :

Considérant que dans un jugement avant-dire-droit devenu définitif en date du 29 juin 1983, le tribunal administratif de Paris, tout en ordonnant un supplément d'instruction pour évaluer le préjudice subi par la société ACMER a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée pour refus de concours de la force publique depuis 1975 ; que, dès lors, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, qui tendent uniquement à ce que la période de responsabilité de l'Etat ne commence à courir qu'en 1982, ne sauraient être accueillies ;
Sur le recours incident de la société ACMER :
Considérant que, par la voie du recours incident, la société ACMER demande que soient appliqués pour le calcul des loyers indemnisables, les indices du coût de la construction du 4ème trimestre 1983 et 1er trimestre 1984, indices non connus à la date du jugement par le tribunal administratif de Paris ; que la demande de la société ACMER n'est pas chiffrée ; que dès lors elle ne saurait être accueillie ;
Considérant que la société ACMER n'apporte aucun élément permettant d'établir que les dégradations dont elle demande réparation aient été causées à son immeuble depuis le début de la période de responsabilité de l'Etat ;
Considérant que les frais d'assurance de l'immeuble, engagés par la société ACMER n'ont pas le caractère de dommages certains et directs résultant de l'inaction de l'administration ; que la demande de remboursement des frais de constats et de procédure exposés par la société ACMER n'est ni chiffrée, ni assortie d'aucune justification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que les conclusions du recours incident de la société ACMER tendant à ce que cette dernière soit indemnisée de ces divers chefs de préjudice doivent être rejetées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Cnsidérant que le jugement attaqué du 21 mars 1984 a condamné l'Etat à payer à la société ACMER "une indemnité de 2 318 679 F ainsi que les intérêts de droit échus de cette somme, calculés à compter du 26 mars 1982 sur le montant de ladite indemnité échu à cette date et, pour le surplus, à compter des dates successives d'échéance de ses fractions ;
Considérant que les intérêts de la somme de 1 596 379 F, laquelle représente la part calculée au 26 mars 1982 de l'indemnité allouée par le jugement attaqué, échus à cette dernière date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 19 septembre 1984, date à laquelle leur capitalisation a été demandée par la société ACMER et une année d'intérêts était due, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; qu'il en va de même pour la capitalisation d'intérêts dus à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité, calculée après le 26 mars 1982, c'est-à-dire aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre 1982, 31 mars et 30 juin 1983 et qui sont échus le 19 septembre 1984 ;
Considérant, en revanche, qu'à la date du 19 septembre 1984, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étaient pas remplies en ce qui concerne les intérêts dus aux échéances des 30 septembre, 31 décembre 1983 et 7 mars 1984 ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter la demande en ce qui concerne la capitalisation de ces intérêts ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 1 596 379 F représentant la part calculée au 26 mars 1982 de l'indemnité à laquelle le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 1984 a condamné l'Etat à payer à la société ACMER, échus le 19 septembre 1984 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les intérêts dus à l'échéance de chaque fraction trimestrielle de l'indemnité calculée après le 26 mars 1982, c'est-à-dire aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1982, 31 mars et 30 juin 1983, échus le 19 septembre 1984, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION et le surplus du recours incident de la société ACMER sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la société ACMER.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 59507
Date de la décision : 18/03/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION -Modalités de capitalisation des intérêts dans un cas de réparation d'un préjudice continu - Refus de concours de la force publique.

60-04-04-04-03 Le jugement attaqué du 21 mars 1984 a condamné l'Etat à payer à la Société A. "une indemnité de 2 318 679 F ainsi que les intérêts de droit échus de cette somme, calculés à compter du 26 mars 1982 sur le montant de ladite indemnité échu à cette date et, pour le surplus, à compter des dates successives d'échéance de ses fractions". Les intérêts de la somme de 1 596 379 F, laquelle représente la part calculée au 26 mars 1982 de l'indemnité allouée par le jugement attaqué, échus à cette dernière date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 19 septembre 1984, date à laquelle leur capitalisation a été demandée par la société A. et une année d'intérêts était due, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Il en va de même pour la capitalisation d'intérêts dus à l'échéance de chaque fraction de l'indemnité, calculée après le 26 mars 1982, c'est-à-dire aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre 1982, 31 mars et 30 juin 1983 et qui sont échus le 19 septembre 1984. En revanche, à la date du 19 septembre 1984, les conditions de l'article 1154 du code civil n'étaient pas remplies en ce qui concerne les intérêts dus aux échéances des 30 septembre, 31 décembre 1983 et 7 mars 1984, il y a, dès lors, lieu de rejeter la demande en ce qui concerne la capitalisation de ces intérêts.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 1988, n° 59507
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59507.19880318
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