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09/03/1988 | FRANCE | N°81066

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 mars 1988, 81066


Vu la requête enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les sociétés anonymes SOTRADUIG et CALIQUA, représentées chacune respectivement par leur président-directeur général en exercice, demeurant au siège de ces sociétés, sis l'un et l'autre ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordu

res ménagères et déchets urbains (SITOMDU) à leur verser diverses indem...

Vu la requête enregistrée le 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les sociétés anonymes SOTRADUIG et CALIQUA, représentées chacune respectivement par leur président-directeur général en exercice, demeurant au siège de ces sociétés, sis l'un et l'autre ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères et déchets urbains (SITOMDU) à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la résiliation du contrat, relatif au traitement et à la destruction des déchets urbains et industriels de la région de Grasse, qui les liait à ce syndicat ;
°2) condamne le syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères et déchets urbains (SITOMDU) à leur verser, outre les indemnités fixées par le tribunal administratif de Nice, les sommes respectives de 209 870,90 F et 50 952 500 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1980 et capitalisation des intérêts échus le 7 janvier 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOTRADUIG (S.A.) et de la société anonyme CALIQUA et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères (SITOMDU),
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir conclu, dans leur requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1986 en tant que ce jugement rejette leur demande tendant à ce que le syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères et déchets urbains (SITOMDU) soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat, relatif au traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse, qui les liait à ce syndicat, les sociétés SOTRADUIG et CALIQUA ont présenté, dans un mémoire complémentaire, des conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance, en se réservant expressément la faculté de poursuivre à nouveau devant toute autre juridiction administrative la réparation de la partie du préjudice que le tribunal administratif de Nice a refusé de réparer ;
Considérant que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, alors même que le SITOMDU émet des réserves sur la portée juridique duditdésistement ;
Article ler : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés SOTRADUIG et CALIQUA.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés SOTRADUIG et CALIQUA, au syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères et déchets urbains (SITOMDU) et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 81066
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS -Portée - Désistement d'instance - Possibilité pour le juge d'en donner acte, sans tenir compte des réserves émises par le requérant sur la portée de son désistement - Existence.

54-05-04-02 Après avoir conclu dans leur requête à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1986, en tant que ce jugement rejette leur demande tendant à ce que le syndicat intercommunal pour le traitement et l'enlèvement des ordures ménagères et déchets urbains (SITOMDU) soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat, relatif au traitement des déchets urbains et industriels de la région de Grasse, qui les liait à ce syndicat, les sociétés S. et C. ont présenté, dans un mémoire complémentaire, des conclusions tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance, en se réservant expressément la faculté de poursuivre à nouveau devant toute autre juridiction administrative la réparation de la partie du préjudice que le tribunal administratif de Nice a refusé de réparer. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, alors même que le SITOMDU émet des réserves sur la portée juridique dudit désistement.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 81066
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81066.19880309
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