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09/03/1988 | FRANCE | N°76218

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 09 mars 1988, 76218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Entreprise Jean LEFEBVRE, société anonyme dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Malintrat à lui verser la somme de 18 928,75 F, qu'elle estime insuffisante, en règlement du solde de trois marchés portant sur des travaux d'assainissement et de

voirie,
°2 condamne la commune de Malintrat à lui verser la somme d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 1986 et 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Entreprise Jean LEFEBVRE, société anonyme dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Malintrat à lui verser la somme de 18 928,75 F, qu'elle estime insuffisante, en règlement du solde de trois marchés portant sur des travaux d'assainissement et de voirie,
°2 condamne la commune de Malintrat à lui verser la somme de 106 614,72 F avec les intérêts au taux de 17 %, ainsi que les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la société anonyme "Entreprise Jean LEFEBVRE" (E.J.L) et de Me Goutet, avocat de la commune de Malintrat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige qui oppose la commune de Malintrat à la société "Entreprise Jean LEFEBVRE" a trait au règlement de deux marchés ayant pour objet la réalisation de travaux d'assainissement et d'un troisième marché concernant des travaux de voirie ; que l'entrepreneur fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à 18 928,75 F la somme, qu'elle estime insuffisante, dont la commune reste redevable à son égard ; que cette dernière sollicite, par la voie de l'appel incident, la réduction de sa condamnation ;
En ce qui concerne les travaux d'assainissement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les regards siphoïdes des branchements particuliers exécutés par l'entreprise ne sont pas conformes aux stipulations du marché ; que cette non-conformité justifie par elle-même l'abattement de 50 % opéré sur le prix prévu au marché, alors même que la commune n'aurait pas entretenu correctement les ouvrages depuis leur achèvement et que ceux-ci seraient d'une conception critiquable ; que la circonstance qu'aucune observation n'a été formulée par la commune au sujet des regards siphoïdes dans le délai de 45 jours mentionné à l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché n'est pas de nature à rendre la réclamation irrecevable, ledit délai n'étant imposé à la personne responsable du marché que pour faire connaître à l'entrepreneur, à l'issue des opérations préalables à la réception, sa décision de procéder ou non à la réception ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les grands regards de visite ne sont pas étanches, faute d'avoir été jointoyés ; que cette malfaçon, quand bien même elle ne rendrait pas l'ouvrage impropre à sa destination, est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise, dès lors qu'elle a été constatée avant l'expiration du délai de garantie ; que c'est donc à bon droit que le coût de la réparation a été mis à la charge de l'entreprise ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également du rapport de l'expert que l'absence de régularité de la pente du réseau principal situé sous la chaussée n'est pas imputable à l'entrepreneur mais principalement au maître d'oeuvre et qu'elle n'empêche d'ailleurs pas l'ouvrage de fonctionner ; que la société "Entreprise Jean LEFEBVRE" est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge le coût des travaux correspondants, soit la somme de 11 289,60 F ;
En ce qui concerne les travaux de voirie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires réalisés par la société "Entreprise Jean LEFEBVRE" ont fait régulièrement l'objet de constats dressés par le maître d'oeuvre et que la commune n'est pas fondée à soutenir que ces travaux n'étaient pas indispensables à la bonne exécution du marché ; que c'est donc à bon droit qu'une somme de 11 664,63 F a été octroyée à l'entreprise de ce fait ;
Considérant, en revanche, que, pour surélever un trottoir, l'entreprise a coulé du béton dans la rigole au mépris des règles de l'art ; que cette malfaçon justifie la reprise de 2 352 F opérée par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nombre de jours de retard, compte tenu des intempéries et des retards imputables directement ou indirectement au maître de l'ouvrage, doit être fixé à 204 jours pour le premier marché, 59 jours pour le deuxième, qui constitue un marché distinct, et 112 jours pour le troisième marché, dont les travaux doivent être regardés comme achevés au 21 décembre 1979 et non, comme le prétend l'entreprise, au 12 octobre ; que, par suite, le montant des pénalités a été fixé à bon droit à la somme de 33 711,26 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la société "Entreprise Jean LEFEBVRE" a droit, en application des dispositions combinées des articles 181 et 357 du code des marchés publics, aux intérêts des sommes dues par la commune de Malintrat au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 % ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis 80 % de ces frais à la charge de la commune de Malintrat et 20 % à la charge de la société "Entreprise Jean LEFEBVRE" ;
Article 1er : La somme de 18 928,75 F que la commune de Malintrat a été condamnée à verser à la société "Entreprise Jean LEFEBVRE" par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 1985 est porté à 30 218,35 F.
Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er ci-dessus portera intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 %.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 novembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Entreprise Jean LEFEBVRE" et le recours incident de la commune de Malintrat sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "Entreprise Jean LEFEBVRE", à la commune de Malintrat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76218
Date de la décision : 09/03/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS -Intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 % (articles 181 et 357 du code des marchés publics).

39-05-05-02 Litige opposant une commune à une entreprise et ayant trait au règlement de deux marchés. L'entreprise a droit en l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 181 et 357 du code des marchés publics, aux intérêts des sommes dues par la commune au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 %.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1988, n° 76218
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76218.19880309
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