Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1984 et 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Anglet soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime sur la plage le 9 juillet 1979 ;
2°) condamne la commune d'Anglet à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et ordonne une expertise médicale aux frais exclusifs de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la commune d'Anglet,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui se baignait le 9 juillet 1979 dans la zone surveillée de la plage des Cavaliers à Anglet, est entré en collision avec un autre baigneur qui lui a brisé la jambe ;
Considérant, d'une part, que, si l'utilisation des planches à voile et des planches de "surf" était interdite dans cette zone par arrêté municipal du 29 mai 1979, il n'est pas établi que le responsable de l'accident ait fait usage d'un engin de cette nature ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de surveillance de la plage manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en se portant immédiatement au secours de la victime et en omettant de relever l'identité de l'auteur de la collision, les maîtres-nageurs-sauveteurs aient commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune d'Anglet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Anglet à réparer le préjudice qu'il a subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Anglet et au ministre de l'intérieur.