Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Brehal (50290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 1er juillet et du 24 décembre 1980 par lesquelles le directeur des affaires maritimes de la région "Normandie-Mer du Nord" a rejeté ses demandes de prolongation des concessions qui lui avaient été accordées en 1977 pour l'exploitation de deux parcs à huitres ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 ;
Vu les décrets du 21 décembre 1915 modifié et du 28 mars 1919 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié, en vigueur à la date des décisions attaquées : "Toutes les demandes de renouvellement de concession sont soumises aux formalités prévues à l'article 2 ...", et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... Ces demandes ... font l'objet d'une enquête dans les communes sur les territoires desquelles doivent être exploités les établissements envisagés ..." ; que, si les premiers juges ont déclaré à juste titre que les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre constituaient des refus de renouvellement des concessions ostréicoles accordées à M. X... sur les parcelles 28-21 et 32-31 du domaine public maritime à Blainville-sur-Mer, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que ces refus ne pouvaient lui être opposés alors que l'enquête qu'elles prévoient n'avait pas été effectuée ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1985 et les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre doivent être annulés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 1er juillet 1980 et du 24 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.