La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1988 | FRANCE | N°74999

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 mars 1988, 74999


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Brehal (50290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 1er juillet et du 24 décembre 1980 par lesquelles le directeur des affaires maritimes de la région "Normandie-Mer du Nord" a rejeté ses demandes de prolongation des concessions qui lui avaient été accordées en 1977 pour l'exploitation de deux parc

s à huitres ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Brehal (50290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 29 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date du 1er juillet et du 24 décembre 1980 par lesquelles le directeur des affaires maritimes de la région "Normandie-Mer du Nord" a rejeté ses demandes de prolongation des concessions qui lui avaient été accordées en 1977 pour l'exploitation de deux parcs à huitres ;
°2) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 ;
Vu les décrets du 21 décembre 1915 modifié et du 28 mars 1919 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié, en vigueur à la date des décisions attaquées : "Toutes les demandes de renouvellement de concession sont soumises aux formalités prévues à l'article 2 ...", et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... Ces demandes ... font l'objet d'une enquête dans les communes sur les territoires desquelles doivent être exploités les établissements envisagés ..." ; que, si les premiers juges ont déclaré à juste titre que les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre constituaient des refus de renouvellement des concessions ostréicoles accordées à M. X... sur les parcelles 28-21 et 32-31 du domaine public maritime à Blainville-sur-Mer, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que ces refus ne pouvaient lui être opposés alors que l'enquête qu'elles prévoient n'avait pas été effectuée ; que, dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1985 et les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre doivent être annulés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 29 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 1er juillet 1980 et du 24 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 74999
Date de la décision : 04/03/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - Concessions ostréicoles - Refus de renouvellement - Enquête publique préalable obligatoire comme dans le cas d'un renouvellement.

24-01-02-01-01-02, 39-04-05, 47-04 Si les premiers juges ont déclaré à juste titre que les décisions du 1er juillet 1980 et du 2 décembre 1980 du directeur des affaires maritimes du Havre constituaient des refus de renouvellement de concessions ostréicoles accordées à M. B. sur des parcelles du domaine public maritime à Blainville-sur-Mer, il résulte des dispositions des articles 2 et 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié en vigueur à la date de ces décisions que ces refus ne pouvaient lui être opposés alors que l'enquête qu'elles prévoient n'avait pas été effectuée.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - Refus de renouvellement - Concessions ostréicoles - Enquête publique préalable obligatoire comme dans le cas d'un renouvellement.

PECHE MARITIME - CONCHYLICULTURE - Concession pour la création ou l'exploitation de parcs à huîtres (article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié) - Refus de renouvellement - Enquête publique préalable obligatoire comme dans le cas d'un renouvellement.


Références :

Décret du 21 décembre 1915 art. 8 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 74999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74999.19880304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award