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04/03/1988 | FRANCE | N°55612

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 04 mars 1988, 55612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., représenté par sa mère, Mme Irénée X..., pour Mme Irénée X..., pour M. Simon X..., agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Corinne, pour Mlle Florence X..., tous demeurant H.L.M. °n 1 à Corbigny (58800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à

leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1983 et 10 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., représenté par sa mère, Mme Irénée X..., pour Mme Irénée X..., pour M. Simon X..., agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Corinne, pour Mlle Florence X..., tous demeurant H.L.M. °n 1 à Corbigny (58800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant pour eux de l'incapacité totale dont M. Jean-Louis X... est resté atteint à la suite d'une vaccination antidiphtérique-antitétanique subie par lui le 9 juillet 1948 ;
°2 condamne l'Etat à verser :
- à Mme X..., au titre des besoins de M. Jean-Louis X... et du préjudice personnel par lui subi, la somme de 607 718,02 F déduction faite des prestations sociales, pour la période du 9 juillet 1948 au 30 juillet 1979, et, à compter du 30 juillet 1979, une somme mensuelle égale au SMIC plus 1 000 F ;
- à Mme X..., au titre de l'assistance à assurer à M. Jean-Louis X..., une somme de 890 606,75 F pour la période du 9 juillet 1948 au 30 juillet 1979 et une somme mensuelle égale au SMIC, à compter du 30 juillet 1979 ;
- à M. et Mme X..., au titre de l'aménagement des locaux destinés à M. Jean-Louis X... et à celui de l'achat d'un véhicule automobile permettant de le transformer, une indemnité s'élevant au montant des devis produits ;
- au titre de leur préjudice personnel, les sommes de 200 000 F à Mme X..., 200 000 F à M. X..., 30 000 F à Mlle Corinne X..., 30 000 F à Mlle Florence X... ;
ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 29 janvier 1831, la loi du 31 décembre 1945 et la loi du 31 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat des consorts X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la déchéance quadriennale :

Considérant qu'en admettant que le ministre des affaires sociales et de l'emploi ait entendu opposer la déchéance quadriennale à une partie des créances invoquées par les consorts X..., il n'a pas assorti cette exception des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la déchéance n'a pas été régulièrement opposée à la demande des requérants ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le jeune Jean-Louis X..., né le 8 mars 1946, a éé atteint d'encéphalite le 17 juillet 1948 à la suite de la vaccination anti-diphtérique et anti-tétanique qui avait été pratiquée sur lui le 9 juillet précédent ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les infirmités dont il est atteint sont en relation directe et certaine avec cette vaccination ; que l'accident ainsi survenu révèle un fonctionnement défectueux du service public de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi par la voie du recours incident, le tribunal administratif de Dijon a déclaré à bon droit l'Etat responsable des conséquences dommageables de la vaccination pratiquée sur M. Jean-Louis X... ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. Jean-Louis X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Louis X... est un grand infirme moteur et psychique, atteint d'une incapacité permanente de 100 % dont l'état requiert la présence d'une tierce personne ; que l'intéressé subit dans ses conditions d'existence, depuis la survenance de son infirmité, des troubles de toute nature extrêment graves ; que les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de ces préjudices en lui allouant une rente annuelle de 72 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due par l'Etat, indépendamment de la somme que celui-ci a été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, en substituant à la rente allouée par les premiers juges une indemnité en capital d'un montant de 2 000 000 F, cette réparation n'étant pas exclusive, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de l'attribution éventuelle de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'il y a lieu, toutefois, de déduire de la somme de 2 000 000 F les arrérages déjà versés de la rente accordée par les premiers juges à M. Jean-Louis X... ; que la somme restant due après cette déduction portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
En ce qui concerne les préjudices subis par les époux X... et par Mlles Florence et Corinne X... :

Considérant que le tribunal administratif a fait une évaluation suffisante des préjudices subis par les époux X... et par leurs enfants Florence et Corinne en leur allouant respectivement des indemnités de 250 000 F, 15 000 F et 15 000 F, ces sommes portant intérêts à compter du 30 juillet 1979 ; que, dès lors, les Consorts X... ne sont pas fondés à demander la réformation, sur ce point, du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 décembre 1983 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts aux époux X... et à Mlles Florence et Corinne X... ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X..., ès-qualité de tutrice de son fils Jean-Louis X..., une indemnité de 2 000 000 F, dont seront déduits les arrérages déjà versés de la rente accordée par les premiers juges. La somme restant due après cette déduction portera intérêts au taux légal à compter dujour de la présente décision.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 septembre 1983 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les intérêts échus le 12 décembre 1983 des sommes que l'Etat a été condamné à payer aux époux X... et à Mlles Florence et Corinne X... par les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X... et le recours incident du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., représenté par sa mère Mme Irénée X..., à Mme Irénée X..., à M. Simon X..., à Mlles Corinne et Florence X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 55612
Date de la décision : 04/03/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - FORME DE LA DECISION OPPOSANT LA DECHEANCE - Nécessité d'assortir l'exception de déchéance quadriennale de précisions suffisantes.

18-04-02-03 En admettant que le ministre des affaires sociales et de l'emploi ait entendu opposer la déchéance quadriennale à une partie des créances invoquées par les consorts P., il n'a pas assorti cette exception des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la déchéance n'a pas été régulièrement opposée à la demande des requérants.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - DEDUCTION DES SOMMES VERSEES PAR AILLEURS - Octroi d'une indemnité en capital en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par une personne atteinte d'une incapacité permanente de 100 % - Réparation ne pouvant exclure a priori l'attribution éventuelle de l'allocation aux adultes handicapés.

60-04-03-07-005 M. P. est un grand infirme moteur et psychique, atteint, à la suite d'une vaccination antidiphtérique-antitétanique subie par lui le 9 juillet 1948, d'une incapacité permanente de 100 %, dont l'état requiert la présence d'une tierce personne. L'intéressé subit dans ses conditions d'existence, depuis la survenance de son infirmité, des troubles de toute nature extrêmement graves. Les premiers juges ont fait une estimation insuffisante de ces préjudices en lui allouant une rente annuelle de 72 000 F. Il est fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due par l'Etat, indépendamment de la somme que celui-ci a été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, en substituant à la rente allouée par les premiers juges une indemnité en capital de 2 000 000 F, cette réparation n'étant pas exclusive, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1988, n° 55612
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55612.19880304
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