Vu, enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 15 juillet 1985 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. SEON ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 1985, présentés pour M. SEON et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
°1) annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 1984 par lequel le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des postes et télécommunications, a prononcé sa radiation des cadres ;
°2) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 23 mai 1984 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. SEON à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en prononçant, par son arrêté du 16 août 1984, la radiation des cadres du requérant, le ministre délégué auprès du ministre du rédéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des postes et télécommunications a tiré, comme il y était tenu, les conséquences de cette condamnation, eu égard aux dispositions de l'article 5-°2 de la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article L. 5-°2 du code électoral ;
Considérant que si, par un jugement postérieur du 22 mai 1985, le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné, conformément à l'article 775-1 du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention de la condamnation précitée du bulletin °n 2 du casier judiciaire du requérant, ce qui, en vertu du même article, comporte relèvement des "interdictions, déchéances ou incapacités" résultant de ladite condamnation, ce relèvement est sans influence sur la légalité de la décision de radiation des cadres prise à l'égard de M. SEON intervenue le 16 août 1984 et que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'administration était tenue de prendre ; que M. SEON n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel du 16 août 1984 le radiant des cadres ;
Article 1er : La requête de M. SEON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SEON et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.