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19/02/1988 | FRANCE | N°77821

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1988, 77821


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIVRY-GARGAN, (Seine Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris :
- l'a condamnée à verser d'une part la somme de 3 852,50 F à la Société des Transports Rapides Automobiles, d'autre part la somme de 231 555,90 F à la Compagnie UAP en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circula

tion survenu le 25 août 1984 entre Mlle X... et l'un des cars de la Soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1986 et 19 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIVRY-GARGAN, (Seine Saint-Denis), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris :
- l'a condamnée à verser d'une part la somme de 3 852,50 F à la Société des Transports Rapides Automobiles, d'autre part la somme de 231 555,90 F à la Compagnie UAP en réparation des conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 25 août 1984 entre Mlle X... et l'un des cars de la Société T.R.A. ;
- a rejeté l'appel en garantie de la commune requérante à l'égard de l'Etat et de la Société Forclum ;
°2 rejette la requête de la Société T.R.A. et de la Compagnie UAP ; en tout cas, fasse droit à son appel en garantie contre la Société Forclum ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la commune de Livry-Gargan et de Me Célice, avocat de la Société Transports Rapides Automobiles (T.R.A.) et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la Société Forclum,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la collision qui s'est produite le 25 août 1980 entre l'autocar de la Société Transports rapides automobiles qui circulait sur la route nationale 3 et le cyclomoteur de Mlle X... qui empruntait la rue Rabelais est imputable au mauvais fonctionnement des feux de signalisation placés à l'intersection de ces deux voies et qui étaient simultanément au vert sur chacune de ces voies ; qu'il n'est plus contesté en appel qu'à la date de l'accident, la commune de Livry-Gargan avait la responsabilité de l'entretien des feux de signalisation placés à ce carrefour ; que par suite, en l'absence de toute faute du conducteur de l'autocar et de Mlle X..., c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la commune seule responsable des conséquences dommageables du défaut d'entretien normal des feux de signalisation ;
Sur l'évaluation des indemnités mises à la charge de la commune :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations faites par les médecins-experts désignés par le tribunal de grande instance de Bobigny et qui n'ont pas été contestées par la commune, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mlle X..., alors âgée de 16 ans, en évaluant le préjudice corporel à 246 555,90 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent la Sociéé Transports rapides automobiles et la compagnie UAP, que les premiers juges aient commis une erreur matérielle en fixant à 85 275,90 F et non à 86 275,90 F les débours supportés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à la suite de l'accident survenu à Mlle X... ; qu'enfin la commune de Livry-Gargan ne conteste pas que l'accident a entraîné pour la Société Transports rapides automobiles un préjudice matériel de 3 852,50 F ; qu'il suit de là que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, par le jugement attaqué, à verser d'une part à la Société Transports rapides automobiles une somme de 18 852,50 F correspondant au préjudice matériel subi par cette société et au montant de la provision de 15 000 F qu'elle a payée à Mlle X... le 11 février 1983 et à verser d'autre part à la Compagnie UAP, assureur de la Société Transports rapides automobiles, la somme de 231 555,90 F, correspondant au préjudice subi par Mlle X... ;
Sur l'appel en garantie de la commune dirigé contre la Société Forclum :

Considérant qu'au moment où la commune de Livry-Gargan a présenté devant le tribunal administratif sa demande de mise en cause de la Société Forclum, qui assurait pour son compte l'entretien des feux de signalisation situés à l'intersection de la RN3 et de la rue Rabelais, le litige engagé par la Société Transports rapides automobiles et la Compagnie UAP était en état d'être jugé ; que pour statuer par une seule décision sur ladite demande de mise en cause et sur la demande principale, de nouveaux délais auraient été nécessaires pour permettre à l'entrepreneur de préparer sa défense et pour procéder à l'instruction de ces nouvelles conclusions ; que, par suite, et dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de mise en cause présentée par la commune, tout en réservant à cette dernière le droit de se pourvoir contre son entrepreneur par une action distincte ; que la commune n'est pas recevable à demander directement au Conseil d'Etat la mise en cause de l'entrepreneur ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la Société Transports rapides automobiles et la Compagnie UAP le 30 mars 1987 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article ler : La requête de la commune de Livry-Gargan est rejetée.
Article 2 : Les intérêts des sommes de 18 852,50 F et 231 555,90F que la commune de Livry-Gargan a été condamnée à verser à la Société Transports rapides automobiles et à la Compagnie d'Assurances UAP échus le 30 mars 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de laSociété Transports Rapides Automobiles et de la Compagnie d'Assurances U.A.P. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Livry-Gargan, à la Société Transports rapides automobiles, à la Compagnie UAP, à la Compagnie Abeille Paix, à la Société Forclum, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Demande de mise en cause présentée par le défendeur devant le tribunal administratif alors que la demande principale était en état d'être jugée - Rejet - Conséquences - Irrecevabilité de la demande de mise en cause présentée directement devant le Conseil d'Etat.

54-07-01-03-02, 60-05-01 Au moment où la commune de Livry-Gargan a présenté devant le tribunal administratif sa demande de mise en cause de la société F., qui assurait pour son compte l'entretien des feux de signalisation situés à l'intersection de la RN 3 et de la rue Rabelais, le litige engagé par la société T. et son assureur était en état d'être jugé. Pour statuer par une seule décision sur ladite demande de mise en cause et sur la demande principale, de nouveaux délais auraient été nécessaires pour permettre à l'entrepreneur de préparer sa défense et pour procéder à l'instruction de ces nouvelles conclusions. Par suite, et dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de mise en cause présentée par la commune, tout en réservant à cette dernière le droit de se pourvoir contre son entrepreneur par une action distincte. La commune n'est pas recevable à demander directement au Conseil d'Etat la mise en cause de l'entrepreneur.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE - Action engagée devant le tribunal administratif alors que la demande principale était en état d'être jugée - Conséquences.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1988, n° 77821
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 19/02/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77821
Numéro NOR : CETATEXT000007723140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-02-19;77821 ?
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