Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 septembre 1983 et le 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant B.P. 62 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 11 juillet 1983 du Vice-Recteur de la Nouvelle-Calédonie limitant à trois ans la durée du congé administratif auquel elle peut prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret °n 51-111 du 5 mai 1951 et notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du IV et du V de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, modifié par les décrets du 10 novembre 1948 et du 24 juin 1950, pour les fonctionnaires servant en Nouvelle-Calédonie qui y ont accompli un séjour ininterrompu de trois ans, la durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son pays d'origine et peut être augmentée, dans la limite maximum d'une année, d'un mois pour chaque période intégrale de séjour de six mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même si Mme X..., professeur d'enseignement technique théorique, affectée à Nouméa de 1977 à 1983, a fixé en Nouvelle-Calédonie le centre de ses intérêts, la métropole est son "pays d'origine" au sens des dispositions susrappelées du IV et du V de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 ; qu'elle était par suite en droit de prétendre à une durée de congés administratifs calculée dans les conditions fixées par lesdites dispositions ; ; que si le VII du même article dispose que le congé est d'un mois par année de service et que l'intéressé peut cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fois, puisse au total dépasser trois mois, ces dispositions ne sont pas applicables au personnel servant hors de son pays d'origine ; que le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a par suite commis une erreur de droit en se fondant sur ces dernières dispositions pour rejeter partiellement la demande de congé présentée par Mme X... ; que celle-ci est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 juillet 1983 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.