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19/02/1988 | FRANCE | N°51456

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 19 février 1988, 51456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ROBATEL SLPI, dont le siège est rue de Genève à Genas (69740), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'industrie de lui verser une indemnité en réparation du préjudice que l

ui a causé la décision de mettre l'embargo sur des livraisons de matériel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ROBATEL SLPI, dont le siège est rue de Genève à Genas (69740), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'industrie de lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé la décision de mettre l'embargo sur des livraisons de matériel au Pakistan,
°2) annule ladite décision implicite,
°3) lui alloue une indmenité de 6 000 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ROBATEL SLPI,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision des autorités françaises d'interdire l'exportation des matériels faisant l'objet de deux contrats conclus les 16 mai et 24 novembre 1978 entre la commission pakistanaise de l'énergie atomique et la SOCIETE ROBATEL SLPI pour la fourniture de "châteaux d'intervention" et de "boîtes à gants et de boîtes à pinces" destinés à une usine de retraitement des combustibles irradiés située au Pakistan, même si elle trouve son origine dans la volonté du gouvernement français d'obtenir des garanties de la part du Pakistan contre le risque de prolifération nucléaire, est un acte détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de la SOCIETE ROBATEL SLPI tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé ladite décision ;
Considérant que l'article 19 de l'avis aux exportateurs en date du 8 décembre 1976 reproduit à l'annexe II de l'avis aux exportateurs en date du 16 juin 1977, tous deux publiés au Journal Officiel, soumet au contrôle de la destination finale les "machines, matériels ou équipements spécialement conçus pour servir au traitement de matières nucléaires irradiées afin d'isoler ou de récupérer les matières fissiles, tels que machines pour hacher le combustible de réacteurs nucléaires, extracteurs à contre-courant de solvant et leurs pièces et accessoires spécialisés" ; qu'en vertu de ces dispositons, à l'application desquelles ne pouvaient faire obstacle les prescriptions d'une liste de matériels établie en février 1979 par la société générale pour les techniques nouvelles, qui avait conclu en 1976 avec la commission pakistanaise de l'énergie atomique un "contrat-cadre" pour la construction au Pakistan d'une usine de retraitement, -liste ui présente le caractère d'un simple document de travail,- les autorités françaises ont pu légalement s'opposer à l'exportation de matériels faisant l'objet des deux contrats passés en 1978 par la SOCIETE ROBATEL SLPI, qui doivent être regardés comme des "équipements spécialement conçus pour servir au traitement de matières nucléaires irradiées" visés par les avis aux exportateurs précités ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'interrompre l'exportation de ces matériels ait été portée avec un retard anormal à la connaissance de la SOCIETE ROBATEL SLPI ; qu'il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE ROBATEL SLPI ne pouvait ignorer, en signant les contrats de 1978 avec la commission pakistanaise de l'énergie atomique, les aléas que pouvait rencontrer la livraison de matériels faisant l'objet de ces contrats ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard, même en l'absence de faute, du fait des décisions qui ont fait obstacle à la pleine exécution desdits contrats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ROBATEL SLPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ROBATEL SLPI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROBATEL SLPI, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 51456
Date de la décision : 19/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - ABSENCE - Actes détachables de la conduite des relations diplomatiques - Décision d'interdire l'exportation de matériel nucléaire à destination du Pakistan.

01-01-03-01, 17-02-02-02 La décision des autorités françaises d'interdire l'exportation des matériels faisant l'objet de deux contrats conclus les 16 mai et 24 novembre 1978 entre la commission pakistanaise de l'énergie atomique et la société R. pour la fourniture de "châteaux d'intervention" et de "boîtes à gants et de boîtes à pinces" destinés à une usine de retraitement des combustibles irradiés située au Pakistan, même si elle trouve son origine dans la volonté du gouvernement français d'obtenir des garanties de la part du Pakistan contre le risque de prolifération nucléaire, est un acte détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de la société R. tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé ladite décision.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS - Interdiction d'exportation de matériel nucléaire à destination du Pakistan - Interdiction légalement prise en vertu d'un avis aux exportateurs - (1) Absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - (2) - RJ1 Exportateur ne pouvant rechercher la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la responsabilité sans faute - Aléa normal (1).

14-07-02(1), 60-01-04-005 L'article 19 de l'avis aux exportateurs en date du 8 décembre 1976 reproduit à l'annexe II de l'avis aux exportateurs en date du 16 juin 1977, tous deux publiés au Journal officiel, soumet au contrôle de la destination finale les "machines, matériels ou équipements spécialement conçus pour servir au traitement de matières nucléaires irradiées afin d'isoler ou de récupérer les matières fissibles, tels que machines pour hacher le combustible de réacteurs nucléaires, extracteurs à contre-courant de solvant et leurs pièces et accessoires spécialisés". En vertu de ces dispositions, à l'application desquelles ne pouvaient faire obstacle les prescriptions d'une liste de matériels établie en février 1979 par la Société générale pour les techniques nouvelles, qui avait conclu avec la commission pakistanaise de l'énergie atomique un "contrat-cadre" pour la construction au Pakistan d'une usine de retraitement, - liste qui présente le caractère d'un simple document de travail - les autorités françaises ont pu légalement s'opposer à l'exportation de matériels faisant l'objet de deux contrats passés en 1978 par la société R., qui doivent être regardés comme des "équipements spécialement conçus pour servir au traitement de matières nucléaires irradiées" visés par les avis aux exportateurs précités. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'interrompre l'exportation de ces matériels ait été portée avec un retard anormal à la connaissance de la Société R.. Il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'Etat a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard.

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS INTERNATIONALES - Absence - Décision d'interdire l'exportation de matériel nucléaire à destination du Pakistan.

14-07-02(2), 60-04-01-05-03 La société R. ne pouvait ignorer, en signant les contrats de 1978 avec la commission pakistanaise de l'énergie atomique, les aléas que pouvait rencontrer la livraison de matériels faisant l'objet de ces contrats. Elle ne saurait dès lors soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard, même en l'absence de faute, du fait des décisions qui ont fait obstacle à la pleine exécution desdits contrats.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL - Aléa normal - Interdiction d'exportation de matériel nucléaire à destination du Pakistan.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE - Interdiction d'exportation de matériel nucléaire à destination du Pakistan - Interdiction légalement prise en vertu d'un avis aux exportateurs.


Références :

1.

Cf. Assemblée, 1962-06-29, Société "Manufacture des machines du Haut-Rhin", p. 432


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1988, n° 51456
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51456.19880219
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