Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "BLANCHISSERIE VITE ET BIEN", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction des cotisations à la taxe professionnelle au titre des années 1976 à 1982 auxquelles elle a été assujettie pour son établissement principal, ..., dans les rôles de la ville de Nice,
°2) lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de société "BLANCHISSERIE VITE ET BIEN",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des demandes concernant les années 1976 à 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts applicable en l'espèce : "1. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor ... doit adresser une réclamation à l'administration dans les conditions et délais prévus ci-après. 2. Les réclamations sont adressées au service des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; que, suivant l'article 1932 du même code, alors applicable, en ce qui concerne les impôts directs locaux, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise au recouvrement du rôle ; qu'il ressort des dispositions de l'article 1939 du code, également applicables, que les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision et que tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans un délai de six mois peut soumettre le litige au tribunal administratif ;
En ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1976 :
Considérant que, si la société anonyme "BLANCHISSERIE VITE ET BIEN" a adressé, le 19 novembre 1976, au directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes, qui l'a reçue le 24 novembre suivant, une lettre concernant la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1976, il ressort de l'examen de cette lettre que la société se bornait à solliciter des délais de paiement et l'étude de remises gracieuses, sans présenter de conclusions en dégrvement fondées sur la méconnaissance d'un droit ; que, compte tenu de ses termes, cette lettre n'a pas le caractère d'une réclamation au sens de l'article 1931 précité ; que, dès lors, en l'absence de tout autre document pouvant avoir le caractère d'une réclamation, les conclusions de la demande présentée par la société requérante devant le tribunal administratif et tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976, n'ayant pas été précédées d'une réclamation devant l'administration portant sur cette imposition, n'étaient pas recevables devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées ;
En ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1977, 1978 et 1979 :
Considérant que la société "BLANCHISSERIE VITE ET BIEN" n'a présenté que le 8 décembre 1981 une réclamation au directeur des services fiscaux en ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979, lesquelles ont été mises en recouvrement, respectivement, le 31 octobre de chacune de ces années ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 1932 du code général des impôts que cette réclamation était tardive ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande en réduction desdites impositions ;
Sur le calcul de l'écrêtement des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1980 et 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1472 du code général des impôts : "En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes. Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart. Pour l'imposition des années 1977, 1978 et 1979, le montant de l'atténuation demeure fixé en valeur absolue, au même niveau que pour 1976 et qu'aux termes de l'article 1472 A : "A partir de 1980, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 est maintenu au niveau de 1979 ... Cette réduction de bases ne peut s'appliquer qu'à la part de ces bases excédant la valeur de référence définie à l'article 1472. En outre, chaque année, le rapport entre le montant de la réduction et les bases brutes de l'établissement ne peut en aucun cas être supérieur au rapport constaté l'année précédente. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % des bases brutes de l'établissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les bases d'imposition prises en compte pour le calcul de l'écrêtement des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1980 et 1981 sont celles sur lesquelles ont été établies la contribution des patentes au titre de l'année 1975 et les impositions à la taxe professionnelle établies au titre des années antérieures à 1980 et effectivement assignées au contribuable, dès lors que ces impositions sont devenues définitives ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une modification des bases d'imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 assignée à la société requérante, l'administration a porté le montant de l'atténuation des bases visées à l'article 1472 du code général des impôts de 419 660 F à 484 600 F et prononcé d'office les réductions correspondantes des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1976 à 1979 ; que le niveau de l'atténuation des bases devant être maintenu inchangé à partir de l'année 1980, l'atténuation des bases des cotisations de taxe professionnelle assignées à la société requérante pour les années 1980 et 1981 a été portée au même niveau que celle retenue en définitive pour l'année 1979 et que l'administration a prononcé d'office, pour lesdites années 1980 et 1981, les dégrèvements correspondants ; que, sur ces nouvelles bases, la contribution des patentes établie au titre de l'année 1975 et la cotisation de taxe professionnelle assignée au titre de l'année 1979 et, par suite, les bases sur lesquelles ont été établies lesdites impositions sont devenues définitives, en l'absence de recours contentieux formé dans les délais légaux ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander que les atténuations des bases de la taxe professionnelle maintenues à sa charge au titre des années 1980 et 1981 soient portées à des niveaux supérieurs à ceux qui résultent de la valeur de référence calculée en fonction de la base de la contribution des patentes qui lui a été effectivement assignée au titre de l'année 1975 ainsi que du montant de l'atténuation effectivement retenue comme élément d'imposition de la taxe professionnelle au titre de l'année 1979 ;
Sur la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'il est constant que les conclusions de la demande présentée le 23 novembre 1982 par la société "BLANCHISSERIE VITE ET BIEN" devant le tribunal administratif de Nice, tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année 1982, n'ont pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, été précédées d'une réclamation devant l'administration portant sur cette imposition ; qu'elles n'étaient, par suite, pas recevables ; que la circonstance que, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes avait été saisi d'une réclamation aux mêmes fins formée par la société le 27 janvier 1983, sur laquelle il n'avait pas statué dans le délai de six mois fixé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, n'a pas régularisé la demande présentée au tribunal administratif dès lors que la société requérante n'a pas adressé au tribunal de nouvelles conclusions, portant sur ladite imposition, après l'expiration du délai de six mois susindiqué et avant la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "BLANCHISSERIE VITE ET BIEN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "BLANCHISSERIE VITE ET BIEN" et au ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.