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12/02/1988 | FRANCE | N°57730

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 12 février 1988, 57730


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Michel Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. François X..., courtier d'assurances, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement n° 17328, en date du 21 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la cotisation à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X..

. a été assujetti dans les rôles de la commune d'Annecy, respectivem...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Michel Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie), agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de M. François X..., courtier d'assurances, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement n° 17328, en date du 21 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la cotisation à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti dans les rôles de la commune d'Annecy, respectivement au titre des années 1974, 1975 et 1976 et au titre de l'année 1977 ;
2- accorde la décharge des impositions contestées ;
3- prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que, de 1974 à 1978, M. X..., courtier d'assurances, a détourné frauduleusement, au préjudice de la "société alsacienne d'aluminium", une somme globale de 8 423 737 F en appréhendant des fonds qui lui avaient été versés par cette société en excédent du montant des primes réellement dues par celle-ci du chef des contrats d'assurances souscrits en son nom et pour son compte par M. X... ; que l'administration a estimé que les sommes ainsi détournées constituaient pour M. X... des recettes professionnelles dissimulées et les a réintégrées dans le revenu du contribuable imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, par voie de rectification d'office au titre des années 1974, 1975 et 1976 et par voie de taxation d'office, au titre de l'année 1977, année pour laquelle M. X... n'avait pas souscrit de déclaration de résultats ;
Considérant que les sommes détournées à son profit par M. X... ne correspondent pas à la rétribution d'une prestation de service au bénéfice de la "société alsacienne d'aluminium", alors même que leur appréhension par l'intéressé a eu lieu à l'occasion de l'exécution du mandat que la société lui avait confié dans l'exercice de son activité commerciale de courtier, mais tirent seulement leur origine des agissements frauduleux dont l'intéressé s'est rendu coupable à l'égard de cette société et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour abus de confiance par un arrêt du 31 mai 1979 de la Cour d'appel de Chambéry, devenu définitif ; que, dans ces conditions, les sommes qui ont été réintégrées de ce chef par l'administration dans les bass d'imposition du contribuable n'entrent pas dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, toutefois, que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition, soutient, devant le Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, que les agissements du contribuable ont constitué une source de profit dont le produit, en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts, est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant que les sommes que M. X... a perçues, du fait des agissements susrappelés, au cours des années 1974, 1975, 1976 et 1977 constituent des bénéfices des professions non commerciales au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que, par suite, il était tenu de souscrire, pour chacune de ces années, une déclaration spéciale desdits revenus dans les conditions prévues par les articles 97 et 101 du code général des impôts ; que, faute pour lui d'avoir souscrit une déclaration, son bénéfice imposable pouvait, par application des dispositions de l'article 104 du code, applicable au présent litige, être arrêtés d'office ; que, par suite, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition, ce qu'il ne fait pas ; qu'il suit de là que le syndic requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Article ler : La requête de Me Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... par Me Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 57730
Date de la décision : 12/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES (1) Sommes entrant dans le champ d'application de l'article 92 du C.G.I. - Inclusion - Détournement frauduleux de fonds par un courtier d'assurance - Bénéfices non commerciaux et non bénéfices industriels et commerciaux. (2) Distinction avec les bénéfices industriels et commerciaux - Détournement frauduleux de fonds par un courtier d'assurance - Bénéfices non commerciaux et non bénéfices industriels et commerciaux.

19-04-02-05-01(1), 19-04-02-05-01(2) Le requérant, courtier d'assurances, a détourné frauduleusement des sommes au préjudice d'une société : il appréhendait des fonds, qu'elle lui avait versés, en excédent du montant des primes qu'elle devait réellement du chef des contrats d'assurances que le requérant avait souscrit au nom et pour le compte de cette société. Les sommes ainsi détournées ne correspondent pas à la rétribution d'une prestation de services au bénéfice de cette société, alors même que leur appréhension a eu lieu à l'occasion de l'exécution du mandat que lui avait confié la société dans l'exercice de son activité commerciale de courtier, mais tirent seulement leur origine des agissements frauduleux, dont l'intéressé s'est rendu coupable à l'égard de cette société et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour abus de confiance. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant réalisé des bénéfices entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais a réalisé des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92-1 du CGI.


Références :

CGI 92 1, 97, 101, 104


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 57730
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57730.19880212
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