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12/02/1988 | FRANCE | N°57729

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 12 février 1988, 57729


Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Michel Y..., administrateur judiciaire demeurant ..., syndic à la liquidation des biens de M. François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 17 327, en date du 21 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 5 avril 1978

par avis de mise en recouvrement du 23 avril 1979 ;
2°) lui accorde l...

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Me Michel Y..., administrateur judiciaire demeurant ..., syndic à la liquidation des biens de M. François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 17 327, en date du 21 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 5 avril 1978 par avis de mise en recouvrement du 23 avril 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... c) Pour les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens ou services reçus en paiement" ;
Considérant qu'il est constant que, de 1974 à 1978, M. X..., courtier d'assurances, a détourné frauduleusement au préjudice de la "Société alsacienne d'aluminium" une somme globale de 8 423 737 F, en appréhendant des fonds qui lui avaient été versés par cette société en excédent du montant des primes réellement dues par celle-ci du chef des contrats d'assurances que M. X... avait souscrits au nom et pour le compte de cette société ; que l'administration a estimé que la somme ci-dessus avait constitué une recette tirée de la rémunération de prestations de services passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 266 du code général des impôts et, par voie de rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré par M. X..., a assujetti celui-ci à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités ;
Considérant que les sommes détournées par M. X... ne correspondent pas à la rétribution d'une prestation de services au bénéfice de la "Société alsacienne d'aluminium", alors même que leur appréhension a eu lieu à l'occasion de l'exécution du mandat que lui avait confié la société dans l'exercice de son activité commercile de courtier, mais tirent seulement leur origine des agissements frauduleux dont l'intéressé s'est rendu coupable à l'égard de cette société et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour abus de confiance par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 31 mai 1979, devenu définitif ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut pas être regardé comme ayant réalisé de ce chef une affaire relevant d'une activité de nature industrielle ou commerciale le rendant passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et des pénalités qui ont été assignés au contribuable par avis de mise en recouvrement du 28 avril 1979 et qui ont été maintenus à sa charge après dégrèvement partiel de 29 juin 1981, à l'exclusion, toutefois, d'une somme non contestée en première instance de 999,33 F ;
Considérant que, si le requérant demande le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel, ses conclusions sur ce point, en l'absence de toutes précisions, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article ler : Le jugement n° 17327 du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : Sous réserve d'une somme non contestée de 999,33 F, M. X... est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 28 avril 1979, dans la mesure où ils ont été maintenus à sa charge après dégrèvement partiel, le 29 juin 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... par Me Y..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 57729
Date de la décision : 12/02/1988
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Divers - Activités des personnes physiques - Détournement frauduleux de fonds - Opération non taxables.

19-06-02-01-01 Le requérant, courtier d'assurances, a détourné frauduleusement des sommes au préjudice d'une société : il appréhendait des fonds, qu'elle lui avait versés, en excédent du montant des primes qu'elle devait réellement du chef des contrats d'assurances que le requérant avait souscrits au nom et pour le compte de cette société. Les sommes ainsi détournées ne correspondent pas à la rétribution d'une prestation de services au bénéfice de cette société, alors même que leur appréhension a eu lieu à l'occasion de l'exécution du mandat que lui avait confié la société dans l'exercice de son activité commerciale de courtier, mais tirent seulement leur origine des agissements frauduleux dont l'intéressé s'est rendu coupable à l'égard de cette société et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour abus de confiance. Le requérant ne peut dès lors être regardé comme ayant réalisé de ce chef une affaire relevant d'une activité de nature industrielle ou commerciale le rendant passible de la TVA.


Références :

CGI 256, 266


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1988, n° 57729
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57729.19880212
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