La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1988 | FRANCE | N°70564

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1988, 70564


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation du préjudice causé par l'accident dont M. X... a été victime dans les jardins du quai Saint-Bernard à la suite de la chute d

'une statue,
°2) condamne la ville de Paris à lui verser la somme de 1 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation du préjudice causé par l'accident dont M. X... a été victime dans les jardins du quai Saint-Bernard à la suite de la chute d'une statue,
°2) condamne la ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X... en escaladant une statue du jardin du quai Saint-Bernard est exclusivement imputable à son imprudence ; que, par suite, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre la ville de Paris ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70564
Date de la décision : 05/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Existence - Imprudence - Personne ayant escaladé une statue.

60-04-02-01, 67-02-04-01-02 L'accident dont a été victime M. G. en escaladant une statue du jardin du quai Saint-Bernard, par suite de la chute de ladite statue, est exclusivement imputable à son imprudence. Rejet de sa demande d'indemnité dirigée contre la ville de Paris.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Faute de la victime exonérant intégralement la responsabilité de la personne publique - Accident en escaladant une statue - Imprudence de la victime - Exonération intégrale de la responsabilité de la personne publique.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 70564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70564.19880205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award