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05/02/1988 | FRANCE | N°56782

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 05 février 1988, 56782


Vu la requête enregistrée le 4 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société WILLIAM PITTERS, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 1er décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1970 dans les rôles de la commune de Lor

mont ;
°2) accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société WILLIAM PITTERS, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 1er décembre 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1970 dans les rôles de la commune de Lormont ;
°2) accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 3 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "WILLIAM PITTERS", qui a pour objet le négoce des vins et spiritueux, soutient que c'est à tort que, pour la détermination du montant de la valeur ajoutée produite par l'entreprise et servant de base au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au titre des années 1979 et 1980, les droits indirects grevant notamment la fabrication et la circulation des vins et spiritueux n'ont pas été exclus des éléments pris en compte pour effectuer ce calcul ;
Sur le plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1979 :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 2 de la loi 79-15 du 3 janvier 1979 codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ... Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks .... Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité investie du pouvoir réglementaire tenait des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1979 compétence pour définir les règles comptables relatives à la détermination de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle assignées aux entreprises au titre de l'année 1979 ; qu'en se référant, pour la définition de ces règles, aux éléments retenus par le plan comptable général pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entrepris, les auteurs du décret °n 79-1154 du 28 décembre 1979 n'ont ni excédé les limites de l'autorisation qui leur avait été consentie par le législateur ni méconnu le sens ou la portée de la notion de valeur ajoutée qu'ils avaient été invités à définir ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, selon le plan comptable général, les droits indirects grevant notamment la fabrication et la circulation des vins et spiritueux ne devaient pas être déduits, en 1979, des éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée produite par les entreprises mentionnées au dernier alinéa des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1979 ;
Considérant, enfin, que les dispositions contestées du décret du 28 décembre 1979 relatives à la définition de la valeur ajoutée selon les règles retenues par le plan comptable général étant fondées sur des prescriptions ayant valeur législative, le moyen tiré de ce qu'elles auraient pour effet, en matière de plafonnement de la taxe professionnelle, d'instituer entre les entreprises, selon que celles-ci sont assujetties à des droits indirects ou seulement à la taxe sur la valeur ajoutée, une mesure discriminatoire, en violation du principe de l'égalité devant les charges publiques, ne saurait être accueilli ;
Sur le plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1980 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 1980 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III ... II-1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers ...." ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1980 est égale à l'excédent de la production de l'entreprise au cours de la période de référence après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des contributions indirectes et, notamment, le cas échéant, des droits sur les alcools et les spiritueux sur les consommation en provenance de tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société "WILLIAM PITTERS" a été assujettie au titre de l'année 1980 se sont élevées au total à 983 394 F ; que cette somme est supérieure de 112 830 F à la somme de 870 564 F représentant 6 % du montant des valeurs ajoutées produites par l'ensemble de l'entreprise au cours de l'année de référence 1978, calculées conformément aux dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, c'est-à-dire après déduction, en sus de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits indirects de fabrication sur les alcools et de circulation sur les vins et spiritueux s'élevant à la somme non contestée de 32 691 532 F ; que la société est, dès lors, fondée à soutenir que le montant de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de ladite année doit être ramené de 983 394 F à 870 564 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Le montant total des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société "WILLIAM PITTERS" a été assujettie au titre de l'année 1980 est réduite à concurrence d'une somme de 112 830 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "WILLIAM PITTERS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 56782
Date de la décision : 05/02/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Détermination de la valeur ajoutée - Légalité du décret du 28 décembre 1979 (1) - Prise en compte des droits indirects portant sur les vins et spiritueux.

19-03-04-05 Aux termes du III de l'article 2 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 codifié à l'article 1647 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1979 : "Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables ... Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks ... Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat". En premier lieu, l'autorité investie du pouvoir réglementaire tenait des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1979 compétence pour définir les règles comptables relatives à la détermination de la valeur ajoutée servant de base au plafonnement des cotisations de taxe professionnelle assignées aux entreprises au titre de l'année 1979. En se référant, pour la définition de ces règles, aux éléments retenus par le plan comptable général pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, les auteurs du décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 n'ont ni excédé les limites de l'autorisation qui leur avait été consentie par le législateur ni méconnu le sens ou la portée de la notion de valeur ajoutée qu'ils avaient été invités à définir. En second lieu, il résulte de l'instruction que, selon le plan comptable général, les droits indirects grevant notamment la fabrication et la circulation des vins et spiritueux ne devaient pas être déduits, en 1979, des éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur ajoutée produite par les entreprises mentionnées au dernier alinéa des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1979. Ces produits doivent donc être pris en compte, droits indirects compris.


Références :

CGI 1647 B ter, 1647 B sexies
Décret 79-1154 du 28 décembre 1979
Loi 79-15 du 03 janvier 1979 art. 2 III

1.

Cf. 1987-06-26, Société Scopk


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1988, n° 56782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56782.19880205
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