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20/01/1988 | FRANCE | N°80624

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1988, 80624


Vu le recours et le mémoire du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., enregistrés les 25 juillet 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a relaxé l'entreprise ZUB de poursuites engagées contre elle pour contravention de grande voirie et condamne cette entreprise au paiement de la somme de 65 519,50 F majorée des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu le recours et le mémoire du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., enregistrés les 25 juillet 1986 et 21 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a relaxé l'entreprise ZUB de poursuites engagées contre elle pour contravention de grande voirie et condamne cette entreprise au paiement de la somme de 65 519,50 F majorée des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société ZUB,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de son jugement du 6 juin 1986, que le tribunal administratif de Versailles a visé et analysé le mémoire de l'administration des P et T transmis le 4 avril 1986 par le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne et y a répondu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de travaux de forage exécutés le 9 novembre 1983, la société Pieux Ouest a endommagé un cable appartenant au réseau souterrain des PTT sur le territoire de la commune d'Annet-sur-Marne et est ainsi l'auteur matériel du dommage causé au domaine public ; que ni la circonstance que la société Pieux Ouest a agi comme sous-traitant de l'entreprise ZUB, ni les manquements de cette dernière aux obligations prévues par la convention régissant les relations entre cette entreprise et son sous-traitant ne sont de nature à permettre à l'administration de poursuivre en contravention de grande voirie la société ZUB ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a relaxé la société ZUB des poursuites engagées contre elle ;
Article ler : Le recours du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des postes et télécommunications est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ZUB, à la société Pieux Ouest et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80624
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet relaxe
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE -Impossibilité de poursuivre l'entrepreneur principal lorsque le dommage a pour auteur matériel le sous-traitant lié par contrat à l'entrepreneur principal.

24-01-03-01-03 Au cours de travaux de forage exécutés le 9 novembre 1983, la société P. a endommagé un câble appartenant au réseau souterrain des PTT sur le territoire de la commune d'Annet-sur-Marne et est ainsi l'auteur matériel du dommage causé au domaine public. Ni la circonstance que la société P. a agi comme sous-traitant de l'entreprise Z., ni les manquements de cette dernière aux obligations prévues par la convention régissant les relations entre cette entreprise et son sous-traitant ne sont de nature à permettre à l'administration de poursuivre en contravention de grande voirie la société Z..


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1988, n° 80624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80624.19880120
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