La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°68558

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 janvier 1988, 68558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROFIMED, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du conseil syndicale de la chambre syndicale des banques populaires en date du 7 février 1985 refusant d'accepter les demandes d'agrément présentées par les sociétés de caution mutuelle, existantes ou à créer, non exclusivement liées au groupe des ban

ques populaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROFIMED, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du conseil syndicale de la chambre syndicale des banques populaires en date du 7 février 1985 refusant d'accepter les demandes d'agrément présentées par les sociétés de caution mutuelle, existantes ou à créer, non exclusivement liées au groupe des banques populaires,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 mars 1917 et le décret du 19 mai 1951 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 ;
Vu la loi du 24 juillet 1929 et le décret du 21 décembre 1936 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE PROFIMED et de Me Célice, avocat de la Chambre Syndicale des banques populaires,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945, la chambre syndicale des banques populaires est chargée de représenter collectivement les sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917 et d'exercer sur elles un contrôle technique et financier ; que l'article 1er du décret du 19 mai 1951 dispose : " ...En vue de permettre l'exercice du contrôle prévu par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945, les sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917 devront, avant le dépôt de leurs statuts au greffe de la justice de paix, obtenir de la chambre syndicale des banques populaires leur inscription sur la liste des sociétés de caution mutuelle." ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit : "Tout établissement de crédit est tenu d'adhérer à un organisme professionnel ou à un organe central" ; que parmi les organes centraux figure, en vertu des dispositions de l'article 20 de la même loi, la chambre syndicale des banques populaires ; qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 21 de la même loi "Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés, auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la commission bancaire. Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements quileur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils veillent à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion. Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres." et qu'aux termes de l'article 22 de la même loi "Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit. A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces dispositions ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE PROFIMED, qui avait pris, en 1984, la forme coopérative régie par la loi du 13 mars 1917, a sollicité de la chambre syndicale des banques populaires son inscription sur la liste prévue par le décret du 19 mai 1951 ; que la chambre syndicale lui a répondu que, le 7 février 1985, son conseil syndical avait décidé que "les demandes d'agrément présentées par les sociétés de caution mutuelle non exclusivement liées au groupe des banques populaires, existantes ou à créer, ne pouvaient plus être acceptées ... il s'agit d'une mesure générale ..." et a en conséquence rejeté sa demande ; que, par le présent pourvoi, la société requérante demande l'annulation de cette décision du 7 février 1985 ;
Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 24 janvier 1984 donnent à la chambre syndicale des banques populaires, organisme central auprès duquel doivent obligatoirement s'inscrire les sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917, des pouvoirs étendus pour assurer le bon fonctionnement de ces sociétés, ces dispositions doivent être conciliées avec la liberté qu'ont ces dernières de cautionner des emprunts souscrits auprès d'établissements bancaires appartenant à des groupes autres que celui des banques populaires ; que, dès lors, en édictant, par la décision attaquée, une règle générale et contraignante qui n'est prévue ni n'est impliquée par aucune des dispositions législatives précitées et suivant laquelle l'agrément sera refusé à toutes les sociétés de caution mutuelle non exclusivement liées au groupe des banques populaires, le conseil syndical de la chambre syndicale des banques populaires a excédé ses pouvoirs ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE PROFIMED est fondée à en demander l'annulation ;
Article ler : La décision du conseil syndical de la chambre syndicale des banques populaires en date du 7 février 1985 refusant son agrément aux sociétés de caution mutuelle non exclusivement liées au groupe des banques populaires est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROFIMED, à la chambre syndicale des banques populaires et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - ETABLISSEMENTS DE CREDITS (1) Compétence juridictionnelle - Sociétés de caution mutuelle - Chambre syndicale des banques populaires exerçant un contrôle - en qualité d'organe central - sur ces établissements - Compétence du juge administratif pour connaître d'une décision de refus d'agrément prise par le conseil syndical de la chambre syndicale - (2) Sociétés de caution mutuelle - Chambre syndicale des banques populaires exerçant un contrôle - en qualité d'organe central - sur ces établissements - Pouvoirs du conseil syndical de la chambre syndicale - Limites.

13-03(1), 17-03-02-07-04 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un pourvoi dirigé contre la décision du conseil syndical de la Chambre syndicale des banques populaires, organisme privé gérant un service public, refusant son agrément aux sociétés de caution mutuelle non exclusivement liées au groupe des banques populaires (sol. impl.).

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Organisme privé gérant un service public - Décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative - Chambre syndicale des banques populaires - Refus d'agrément d'une société de caution mutuelle.

13-03(2) Si les dispositions des articles 20 à 23 de la loi du 24 janvier 1954 donnent à la chambre syndicale des banques populaires, organisme central auprès duquel doivent obligatoirement s'inscrire les sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917, des pouvoirs étendus pour assurer le bon fonctionnement de ces sociétés, ces dispositions doivent être conciliées avec la liberté qu'ont ces dernières de cautionner des emprunts souscrits auprès d'établissements bancaires appartenant à des groupes autres que celui des banques populaires. Dès lors, en édictant, par la décision attaquée, une règle générale et contraignante qui n'est prévue ni n'est impliquée par aucune des dispositions législatives susmentionnées et suivant laquelle l'agrément sera refusé à toutes les sociétés de caution mutuelle non exclusivement liées au groupe des banques populaires, le conseil syndical de la Chambre syndicale des banques populaires a excédé ses pouvoirs.


Références :

Décret du 19 mai 1951 art. 1
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 20, art. 21, art. 22, art. 23
Ordonnance 45-1355 du 20 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1988, n° 68558
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/01/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68558
Numéro NOR : CETATEXT000007706048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-01-20;68558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award