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18/12/1987 | FRANCE | N°65188

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 décembre 1987, 65188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... 16000 et pour le Syndicat des pharmaciens de la Charente, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à Angoulême, boulevard Artigalas, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1984

par lequel le commissaire de la République du département de la Charen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... 16000 et pour le Syndicat des pharmaciens de la Charente, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à Angoulême, boulevard Artigalas, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1984 par lequel le commissaire de la République du département de la Charente a autorisé M. Jean-Louis Z... à créer une officine de pharmacie à Angoulême,
2- annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y... Jean et du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA CHARENTE,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision du commissaire de la République du département de la Charente en date du 24 février 1984 autorisant M. Z... à ouvrir à titre dérogatoire une officine pharmaceutique à Angoulême serait insuffisamment motivée :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" et qu'aux termes de l'article 3 "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que dès lors qu'elle indique que "le secteur où est demandé la création desservirait un quartier de 5 440 habitants, où une seule officine est actuellement ouverte au public et qu'en conséquence les besoins de la santé publique exigent l'ouverture d'une seconde pharmacie", la décision du 24 février 1984 est suffisamment motivée au regard des prescriptions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur le moyen tiré de ce que le dossier déposé par M. Z... à l'appui de sa demande d'ouverture d'officine aurait été incomplet :
Considérant qu'en application de l'article L.570 du code de la santé publique, la licence délivrée par le commissaire de la République fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée ; que le commissaire de la République doit dès lors apprécier la nature et la portée des titres ou actes susceptibles de donner au demandeur le droit à l'occupation des lieux où il entend ouvrir une officine, sans toutefois s'immiscer dans les contestations d'ordre privé qui peuvent s'élever e ce qui concerne la validité des titres produits ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les titres produits par M. Z... à l'appui de sa demande consistent en une promesse de vente d'un fonds de commerce appartenant à Mme X... en date du 23 mars 1983 et une promesse de cession du bail détenu par M. et Mme X... en date du 2 juillet 1983, cette dernière conclue notamment sous la réserve que le propriétaire de l'immeuble, la société d'économie mixte immobilière de la ville d'Angoulême SEMIMVA , autorise expressément la cession et "permette au preneur l'activité de tout commerce de son choix à l'exception de l'activité de pressing et de banque" et qu'un acte authentique soit signé au plus tard le 1er septembre 1983 ; que M. Z... a également produit devant l'administration, à l'occasion de sa demande, un document en date du 1er avril 1983 par lequel la SEMIMVA autorisait Mme X... à céder ledit bail ; que ces titres et documents justifiaient suffisamment des droits de M. Z... à occuper les lieux ; que la double circonstance que l'acte authentique de cession du bail n'ait pas été signé avant le 1er septembre 1983 comme le prévoyait le document du 2 juillet 1983 et que la SEMIMVA ait affirmé, après le 24 février 1984, n'avoir jamais autorisé la cession du bail soulève une contestation d'ordre privé et est ainsi sans influence sur la décision du commissaire de la République attaquée ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette autorité aurait pris sa décision au vu d'un dossier incomplet ;
Sur les moyens tirés d'une violation des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique :

Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le commissaire de la République du département de la Charente, qui, pour apprécier les besoins de la population du quartier intéressé par l'ouverture d'officine demandée par M. Z..., n'avait pas à se référer à la population totale d'Angoulême et au nombre des pharmacies déjà installées dans cette ville, n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que, eu égard à l'importance de la population du quartier périphérique dit de la Grande Garenne et à l'existence d'une seule pharmacie, les besoins de la population de ce quartier justifiaient la création envisagée ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la distance séparant l'officine de M. Z... et celle de M. Y... ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la requête de M. Y... et du Syndicat des pharmaciens de la Charente doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jean Y... et du Syndicat des pharmaciens de la Charente est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Syndicat des pharmaciens de la Charente, à M. Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Autorisation d'ouverture - Dossier présenté à l'appui de la demande - [1] Contrôle du préfet sur les titres d'occupation des lieux - Modalités - [2] Dossier suffisant - Notion.

55-03-04-01[1] En application de l'article L.570 du code de la santé publique, la licence délivrée par le commissaire de la République fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. Le commissaire de la République doit dès lors apprécier la nature et la portée des titres ou actes susceptibles de donner au demandeur le droit à l'occupation des lieux où il entend ouvrir une officine, sans toutefois s'immiscer dans les contestations d'ordre privé qui peuvent s'élever en ce qui concerne la validité des titres produits.

55-03-04-01[2] Les titres produits par M. T. à l'appui de sa demande d'ouverture d'une officine consistent en une promesse de vente d'un fonds de commerce appartenant à Mme J. en date du 23 mars 1983 et une promesse de cession de bail détenu par M. et Mme J. en date du 2 juillet 1983, cette dernière conclue notamment sous la réserve que le propriétaire de l'immeuble, la société d'économie mixte immobilière de la ville d'Angoulême [SEMIMVA], autorise expressément la cession et "permette au preneur l'activité de tout commerce de son choix à l'exception de l'activité de pressing et de banque" et qu'un acte authentique soit signé au plus tard le 1er septembre 1983. M. T. a également produit devant l'administration, à l'occasion de sa demande, un document en date du 1er avril 1983 par lequel la SEMIMVA autorisait Mme J. à céder ledit bail. Ces titres et documents justifiaient suffisamment des droits de M. T. à occuper les lieux. La double circonstance que l'acte authentique de cession du bail n'ait pas été signé avant le 1er septembre 1983 comme le prévoyait le document du 2 juillet 1983 et que la SEMIMVA ait affirmé, après le 24 février 1984, n'avoir jamais autorisé la cession du bail soulève une contestation d'ordre privé et est ainsi sans influence sur la décision du commissaire de la République.


Références :

Code de la santé publique L570, L571 al. avant dernier
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1987, n° 65188
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 18/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65188
Numéro NOR : CETATEXT000007739859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-18;65188 ?
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