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16/12/1987 | FRANCE | N°52335

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 16 décembre 1987, 52335


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société à responsabilité limitée "Le Trait d'Union" une réduction des droits de taxe professionnelle qui lui avaient été assignés au titre des années 1977 et 1981,
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société "Le Trait d'Union" ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société à responsabilité limitée "Le Trait d'Union" une réduction des droits de taxe professionnelle qui lui avaient été assignés au titre des années 1977 et 1981,
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société "Le Trait d'Union" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 juillet 1975 et le décret du 23 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction primitive issue du texte du I de l'article 3 de la loi °n 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : "La taxe professionnelle a pour base : °1 La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; °2 a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ; b Dans le cas des autres contribuables, les salaires... pris en compte pour le cinquième de leur montant" ; qu'aux termes du VIII de l'article 17 de la loi susmentionnée : "Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; qu'aux termes du II de l'article 3 du décret °n 75-975 du 23 octobre 1975, pris pour l'application des dispositions législatives précitées et codifié à l'article 310-H-D de l'annexe II au code, lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires du commerce employant moins de cinq salariés visés au a du °2 de l'article 1467 "exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 de la loi °n 80-10 du 10 janvier 1980, ultérieurement codifié à l'article 1467 du code : "... la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires du commerce employant moins de cinq salariés a pour base le dixième des recettes et la valeur locative ..." ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "Le Trait dUnion" conteste la liquidation de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Lyon au titre des années 1977 et 1981 à raison des activités, qu'elle exerçait simultanément dans les mêmes locaux et avec l'assistance de trois salariés, de courtier en immobilier et de marchand de biens ; que, se fondant sur ce que l'activité de courtier, légalement assimilée, pour l'application du a du °2 de l'article 1467 du code général des impôts, à celle d'intermédiaire du commerce par l'article 310-H-C de l'annexe II au même code issu des dispositions du I de l'article 3 du décret du 23 octobre 1975, était "dominante" au sens de l'article 310-H-D de ladite annexe, dès lors qu'elle avait dégagé, pendant les années 1976 et 1979 servant de référence pour le calcul des bases des impositions contestées, des recettes supérieures à celles procurées par l'activité de marchand de biens, l'administration a assis la taxe notamment sur le huitième, pour l'année 1977, puis sur le dixième, pour l'année 1981, du total desdites recettes ;
Considérant qu'en disposant au III de son article 3 qu'en cas d'exercice simultané par un redevable de deux activités taxables pour lesquelles la loi prévoit des règles différentes d'assiette de la taxe professionnelle, la règle applicable serait celle afférente à "l'activité dominante", déterminée elle-même "en fonction des recettes", le décret du 23 octobre 1975 n'a pas excédé les limites de la délégation édictée par la loi du 29 juillet 1975 au profit du pouvoir réglementaire ; que, dès lors, les dispositions de cet article ne sont pas entachées d'illégalité ; que le ministre requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société les réductions d'impositions résultant de la prise en compte de la partie de la base taxable constituée par le cinquième des salaires au lieu du huitième, puis du dixième des recettes ; que la société "LE TRAIT D'UNION" n'ayant présenté en première instance aucun autre moyen dont le Conseil d'Etat serait saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre est également fondé à demander le rétablissement des impositions primitives mises à la charge de ladite société ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon, en date du 17 mars 1983, est annulé.
Article 2 : La société "Le trait d'union" est rétablie aux rôlesde la taxe professionnelle de la ville de Lyon des années 1977 et 1981 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Le trait d'union" et au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 52335
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Légalité - Article 310-HD de l'annexe II au C - G - I.

19-01-01-005-02-02, 19-03-04-04 En disposant au II de son article 3 qu'en cas d'exercice simultané par un redevable de deux activités taxables pour lesquelles la loi prévoit des règles différentes d'assiette de la taxe professionnelle, la règle applicable serait celle afférente à "l'activité dominante" déterminée elle-même "en fonction des recettes", le décret du 23 octobre 1975 n'a pas excédé les limites de la délégation édictée par la loi du 29 juillet 1975 au profit du pouvoir réglementaire. Légalité de cette disposition codifiée à l'article 310-H-D de l'annexe II au CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Détermination de la valeur locative - Activités multiples - Règle de l'activité dominante - Légalité de l'article 3 du décret du 23 octobre 1975 codifié à l'article 310-HD de l'annexe II au C - G - I.


Références :

CGI 1467
CGIAN2 310 H D, 310 H C
Décret 75-975 du 23 octobre 1975 art. 3 II, art. 3 I
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3 I, art. 17 VIII
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 1987, n° 52335
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52335.19871216
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