Vu la requête enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA RECHERCHE EXTRA-METROPOLITAINE STREM-SGEN-CFDT , dont le siège est ... à Paris 75010 , représenté par ses représentants légaux en exercice dûment mandatés, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule pour excès de pouvoir un décret du 28 mars 1987 par lequel M. Philippe X... a été nommé directeur-général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement et la coopération O.R.S.T.O.M , par le moyen que M. X..., contrairement à ce qu'exige l'article 9 du décret du 5 juin 1984, n'est pas une personnalité du monde scientifique ; qu'il a certes une formation d'ingénieur, mais que cela n'est pas suffisant à cet égard,
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 84-430 du 5 juin 1984 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ORSTOM , "Le directeur général, choisi parmi les personnalités du monde scientifique, est nommé par décret, pour trois ans..." ; que, pour contester la légalité du décret du 28 mars 1987 par lequel M. Philippe X... a été nommé directeur général de l'ORSTOM, le syndicat des travailleurs de la recherche extra-métropolitaine soutient que M. X... n'est pas une personnalité du monde scientifique ;
Considérant que, eu égard à la formation de M. X..., aux diplômes qu'il a obtenus, à l'expérience professionnelle qu'il a acquise et aux responsabilités qu'il a exercées dans certaines de ses fonctions antérieures, le gouvernement, en nommant M. X... directeur-général de l'ORSTOM, n'a pas méconnu la condition posée par la disposition précitée ; que, par suite, la requête du syndicat des travailleurs de la recherche extra-métropolitaine doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du syndicat des travailleurs de la recherche extra-métropolitaine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des travailleurs de la recherche extra-métropolitaine, à M. X..., au Premier ministre et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.