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11/12/1987 | FRANCE | N°86208

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 86208


Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1987, enregistrée le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1986 et 23 décembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentés par M. X..., demeurant ... à Beaumont 63110 , et tendant à l'

annulation de la décision du jury du concours du certificat d'apti...

Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1987, enregistrée le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1986 et 23 décembre 1986 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentés par M. X..., demeurant ... à Beaumont 63110 , et tendant à l'annulation de la décision du jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré, section anglais, publiée le 15 juillet 1986, à ce que le requérant soit déclaré admis aux épreuves de ce concours et à l'annulation de la décision du 23 octobre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 1er avril 1950 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 4 du décret du 1er avril 1950 modifié par les décrets des 17 janvier 1952, 7 octobre 1952, 21 février 1968 et 22 octobre 1971, "le concours pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré comprend deux parties indépendantes, une partie théorique et une partie pratique. °1 La partie théorique comporte des épreuves écrites et une épreuve orale. Les épreuves écrites sont côtées par des notes chiffrées et affectées de coefficients... Le jury dresse une liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve orale compte tenu du montant éventuellement cumulé des points obtenus aux épreuves écrites et de la majoration susvisée... L'épreuve orale est éliminatoire" ; que l'article 6 dudit décret dispose que les modalités du concours et la nature des épreuves seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; que selon l'article 13 de l'arrêté du 22 janvier 1952 dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 15 juillet 1981, les épreuves orales du CAPES anglais comportent une première et une seconde épreuve dotées chacune du coefficient 4, et qu'une note relative à la maîtrise de la langue parlée est attribuée par le jury à l'issue des deux épreuves coefficient 2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X... avait obtenu aux épreuves écrites et à l'épreuve orale un total de 73 points sur 200, mais une note d'anglais parlé de 3 sur 20 ; qu'il a été refusé après délibération du jury et bien que le dernier admis n'ait totalisé que 68 points en raison de l'insuffisance de la note d'anglais parlé ; u'aucune des dispositions précitées fixant le règlement du concours n'a donné à la note relative à la maîtrise de la langue parlé un caractère éliminatoire ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le jury, auquel il n'appartenait pas d'ajouter une telle disposition au règlement, a méconnu les dispositions précitées du décret du 1er avril 1950 modifié et de l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié le 15 juillet 1981, et à demander l'annulation pour excès de pouvoir de sa délibération ainsi que celle de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 23 octobre 1986 rejetant son recours hiérarchique ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de déclarer M. X... admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section anglais ;
Article ler : La décision du jury du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré, section anglais, établissant la liste d'admission publiée le 15 juillet 1986 est annulée, ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale du 23 octobre 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, qui est chargé de la notifier lui-même à l'ensemble des candidats au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré, section anglais, session de juin 1986.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 86208
Date de la décision : 11/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Notes éliminatoires - Concours de CAPES d'anglais - Jury ayant refusé des candidats en raison d'une note insuffisante dans une épreuve dont la note n'était pas éliminatoire - Illégalité.

30-01-04-02-02 Candidat ayant obtenu aux épreuves écrites et à l'épreuve orale du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré, section anglais, un total de 73 points sur 200, mais une note d'anglais parlé de 3 sur 20. Il a été refusé après délibération du jury et bien que le dernier admis n'ait totalisé que 68 points en raison de l'insuffisance de la note d'anglais parlé. Aucune des dispositions fixant le règlement du concours n'a donné à la note relative à la maîtrise de la langue parlée un caractère éliminatoire. Le jury, auquel il n'appartenait pas d'ajouter une telle disposition au règlement, a méconnu les dispositions du décret du 1er avril 1950 modifié et de l'arrêté du 22 janvier 1952 modifié le 15 juillet 1981.


Références :

Arrêté du 22 janvier 1952 art. 13
Arrêté du 15 juillet 1981
Décision du 23 octobre 1986 éducation nationale décision attaquée annulation
Décret du 22 octobre 1971
Décret 50-386 du 01 avril 1950 art. 4, art. 6
Décret 52-1137 du 07 octobre 1952
Décret 52-91 du 17 janvier 1952
Décret 68-182 du 21 février 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 86208
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:86208.19871211
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