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11/12/1987 | FRANCE | N°76469

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 décembre 1987, 76469


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lucienne X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le communiqué en date du 5 mars 1986 de la commission des sondages, relatif à un sondage effectué par la Société SOFRES, le 26 février 1986, pour la société de télévision "Antenne Deux", ensemble lui alloue une indemnité d'un franc de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1977 et les décrets du 25 janvier

1978 et du 16 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret d...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lucienne X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le communiqué en date du 5 mars 1986 de la commission des sondages, relatif à un sondage effectué par la Société SOFRES, le 26 février 1986, pour la société de télévision "Antenne Deux", ensemble lui alloue une indemnité d'un franc de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1977 et les décrets du 25 janvier 1978 et du 16 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X... Lucienne,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour attaquer le communiqué, en date du 5 mars 1986, de la commission des sondages relatif à un sondage effectué au cours de l'émission télévisée "l'heure de vérité", le 26 février 1986, Mme X... se borne à se présenter comme citoyenne et comme téléspectatrice ; qu'ainsi, elle ne fait état d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit communiqué de la commission des sondages ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76469
Date de la décision : 11/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Radiodiffusion sonore et télévision - Communiqué de la commission des sondages - Télespectatrice [1].

54-01-04-01-01 Pour contester le communiqué en date du 5 mars 1986 de la commission des sondages relatif à un sondage effectué au cours de l'émission télévisée "l'Heure de Vérité", le 26 février 1986, Mme F. se borne à se présenter comme citoyenne et comme télespectatrice. Elle ne fait ainsi état d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit communiqué.


Références :

1.

Rappr. Assemblée, 1987-04-16, Roujansky, p. 97


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 76469
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76469.19871211
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