Vu la requête enregistrée le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lucienne X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le communiqué en date du 5 mars 1986 de la commission des sondages, relatif à un sondage effectué par la Société SOFRES, le 26 février 1986, pour la société de télévision "Antenne Deux", ensemble lui alloue une indemnité d'un franc de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1977 et les décrets du 25 janvier 1978 et du 16 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X... Lucienne,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour attaquer le communiqué, en date du 5 mars 1986, de la commission des sondages relatif à un sondage effectué au cours de l'émission télévisée "l'heure de vérité", le 26 février 1986, Mme X... se borne à se présenter comme citoyenne et comme téléspectatrice ; qu'ainsi, elle ne fait état d'aucun intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit communiqué de la commission des sondages ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.