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11/12/1987 | FRANCE | N°67246

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 67246


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 2 octobre 1984 par laquelle le jury d'examen de la première année de droit de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille l'a déclarée défaillante aux épreuves orales du même jour et contre la décision du 12 octobre 1

984 par laquelle le doyen de la faculté de droit a rejeté le recours pré...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 2 octobre 1984 par laquelle le jury d'examen de la première année de droit de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille l'a déclarée défaillante aux épreuves orales du même jour et contre la décision du 12 octobre 1984 par laquelle le doyen de la faculté de droit a rejeté le recours préalable formé par les parents de l'intéressée et a confirmé ladite décision et, d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande aux fins de sursis à exécution de ces deux décisions ;
°2 décide qu'il sera sursis à l'exécution des deux décisions attaquées ;
°3 annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la délibération du jury du 2 octobre 1984 :
Considérant que l'absence de Mlle X... aux épreuves orales du 2 octobre 1984 trouve son origine dans une erreur de date qu'elle reconnaît avoir commise dans la lecture des horaires et lieux des épreuves, tels qu'ils étaient affichés dans l'enceinte de la faculté de droit ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni le règlement universitaire de l'examen de fin de première année de droit ne faisaient obligation au président de l'université de porter les conditions d'organisation des épreuves à la connaissance des candidats autrement que par la procédure de l'affichage ; que Mlle X..., qui ne conteste ni la réalité de cet affichage, ni l'exactitude des informations affichées, n'apporte pas la preuve que les conditions de cet affichage ont été à ce point défectueuses ou inhabituelles qu'elle n'a pas été en mesure de connaître de façon suffisamment claire et certaine, la date des épreuves auxquelles elle devait se présenter ; que, dès lors, par sa délibération du 2 octobre 1984, le jury n'a pas commis une erreur de fait en la regardant comme défaillante aux épreuves orales du même jour ;
Sur la décision du doyen de la faculté de droit du 12 octobre 1984 :
Considérant que si Mlle X... a été interrogée le 4 octobre 1984 par des membres du jury constitué pour l'examen des candidats qui n'avaient pas été admissibles à a session de juin et donc pour une catégorie de candidats autre que celle à laquelle elle appartenait, il est établi que les professeurs, constatant l'absence de son nom sur la liste des étudiants à interroger et que le jury n'avait pas le pouvoir de modifier, ont assorti l'audition de Mlle X... de la réserve d'une régularisation administrative ultérieure ; que les pièces du dossier font apparaître qu'aucune rectification d'erreur n'ayant été apportée aux listes avant la réunion des membres du jury à l'issue des épreuves, celui-ci, constatant que Mlle X... n'était toujours pas inscrite, n'a pas délibéré sur son cas ; que, dès lors, les conclusions de Mlle X... dirigées contre la décision du doyen en date du 12 octobre 1984 et qui sont fondées sur la réalité d'une telle délibération ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérantqu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67246
Date de la décision : 11/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION -Examen universitaire - Modalités de publication des conditions d'organisation des épreuves - Affichage régulier - Caractère suffisant.

30-01-04-01 L'absence de Mlle S. aux épreuves orales de l'examen de la première année de droit de l'université de droit, d'économie et de sciences d'Aix-Marseille trouve son origine dans une erreur de date qu'elle reconnaît avoir commise dans la lecture des horaires et lieux des épreuves, tels qu'ils étaient affichés dans l'enceinte de la faculté de droit. Aucun texte législatif ou réglementaire, ni le règlement universitaire de l'examen de fin de première année de droit ne faisaient obligation au président de l'université de porter les conditions d'organisation des épreuves à la connaissance des candidats autrement que par la procédure de l'affichage. Mlle S., qui ne conteste ni la réalité de cet affichage, ni l'exactitude des informations affichées, n'apporte pas la preuve que les conditions de cet affichage ont été à ce point défectueuses ou inhabituelles qu'elle n'a pas été en mesure de connaître de façon suffisamment claire et certaine la date des épreuves auxquelles elle devait se présenter. Dès lors, par sa délibération du 2 octobre 1984, le jury n'a pas commis une erreur de fait en la regardant comme défaillante aux épreuves orales du même jour.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 67246
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67246.19871211
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