La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1987 | FRANCE | N°63291

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 décembre 1987, 63291


Vu le recours, enregistré le 9 octobre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté au nom de l'Etat par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jacques X... la décision du 29 juillet 1981 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande d'accord définitif présenté par M. X... en vue d'ouvrir un terrain de camping au Lavandou,
°2 rejette la demande présentée devant le tribu

nal administratif de Nice par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours, enregistré le 9 octobre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté au nom de l'Etat par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Jacques X... la décision du 29 juillet 1981 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande d'accord définitif présenté par M. X... en vue d'ouvrir un terrain de camping au Lavandou,
°2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 68-134 du 9 février 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision du 29 juillet 1981 par laquelle le préfet du Var lui a refusé l'accord définitif pour ouvrir un terrain de camping au Lavandou Var ;
Considérant que, si des observations du ministre de la santé ont été produites en première instance à la demande du tribunal administratif, cette circonstance ne peut faire regarder le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, qui n'a aucune attribution en matière de tourisme, comme un ministre intéressé au sens de l'ordonnance susrappelée du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, auquel le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme ne s'est pas associé, n'est pas recevable à faire appel du jugement du 24 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision susmentionnée du préfet du Var ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TOURISME - CAMPING - Absence d'intérêt à faire appel contre un jugement annulant une décision relative à l'ouverture d'un camping - Ministre sans attribution en la matière - Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

14-02-01-065-03, 54-08-01-01-02-02 En vertu des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé. M. M. a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de la décision du 29 juillet 1981 par laquelle le préfet du Var lui a refusé l'accord définitif pour ouvrir un terrain de camping au Lavandou [Var]. Si des observations du ministre de la santé ont été produites en première instance à la demande du tribunal administratif, cette circonstance ne peut faire regarder le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui n'a aucune attribution en matière de tourisme, comme un ministre intéressé au sens de l'ordonnance susrappelée du 31 juillet 1945. Dès lors, irrecevabilité de l'appel formé par ledit ministre.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Ministre - Jugement annulant une décision relative à l'ouverture d'un camping - Ministre sans attribution en la matière - Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1987, n° 63291
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 11/12/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63291
Numéro NOR : CETATEXT000007736740 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-12-11;63291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award