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11/12/1987 | FRANCE | N°48642

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 décembre 1987, 48642


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1983 et 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Besancon a déclaré non exigible la somme de 35 F réclamée à M. Michel X... à titre de participation aux frais de fournitures scolaires pour l'

année scolaire 1978-1979 ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 1983 et 18 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Besancon a déclaré non exigible la somme de 35 F réclamée à M. Michel X... à titre de participation aux frais de fournitures scolaires pour l'année scolaire 1978-1979 ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juin 1881 ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu la loi °n 46-1151 du 22 mai 1946 ;
Vu la loi du 28 décembre 1908 ;
Vu le décret du 29 janvier 1890 ;
Vu le décret °n 76-1301 du 28 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE DE BESANCON,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... indiquait expressément qu'il entendait s'opposer à une contrainte et que le dossier faisant partie intégrante de sa demande exposait les faits et moyens par lesquels il contestait l'exigibilité du commandement émis à son encontre pour avoir paiement d'une somme de 35 francs à titre de "participation aux frais de fournitures scolaires" pour son enfant, élève d'école maternelle à Besançon au cours de l'année scolaire 1978-1979 ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la VILLE DE BESANCON, la demande de première instance de M. X..., qui satisfaisait aux prescriptions de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs, était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la loi du 16 juin 1881 a établi la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques ; qu'en application de l'article 1er de la loi du 30 octobre 1886, les écoles maternelles relèvent de l'enseignement primaire ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1889, les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements ou des communes ; qu'en particulier, aux termes de l'article 4 de cette loi, "sont à la charge des communes : ... °5 L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement" ; que, par suite, aucune participation aux frais ne peut êre demandée aux parents d'élèves d'une école maternelle publique qu'ils soient ou non domiciliés dans la commune dans laquelle se situe l'école, dès lors qu'il s'agit des frais d'acquisition, d'entretien et de renouvellement du matériel d'enseignement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement émis par la VILLE DE BESANCON à l'encontre de M. X... domicilié à Geneuille, commune de Tallenay pour avoir paiement d'une somme de 35 F à titre de participation aux frais de fournitures scolaires pour la scolarité de son enfant dans une école maternelle de Besançon au cours de l'année scolaire 1978-1979, a eu pour objet de mettre à la charge de celui-ci l'acquisition ou le renouvellement du matériel courant d'enseignement destiné à une utilisation en commun par les élèves dans la classe de son enfant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune participation ne pouvait légalement lui être demandée pour les dépenses dont s'agit ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et que la VILLE DE BESANCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a déclaré non exigible le commandement précité ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE BESANCON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BESANCON, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48642
Date de la décision : 11/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES - Enseignement primaire public - Participation aux frais de fournitures scolaires imposées aux parents - Illégalité [1].

30-01-03-06, 30-02-01-02 La loi du 16 juin 1881 a établi la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques. En application de l'article 1er de la loi du 30 octobre 1986, les écoles maternelles relèvent de l'enseignement primaire. En vertu de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1889, les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements ou des communes. En particulier, aux termes de l'article 4 de cette loi "sont à la charge des communes ... 5° L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement". Par suite aucune participation aux frais ne peut être demandée aux parents d'élèves d'une école maternelle publique, qu'ils soient ou non domiciliés dans la commune dans laquelle se situe l'école, dès lors qu'il s'agit des frais d'acquisition, d'entretien et de renouvellement du matériel d'enseignement. Application à une participation aux frais de fournitures scolaires.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT - Administration et fonctionnement des écoles - Financement des dépenses de fonctionnement - Principe de gratuité de l'enseignement primaire public [article 1er de la loi du 16 juin 1881] - Illégalité de participations aux frais de fournitures scolaires imposées aux parents [1].


Références :

Code des tribunaux administratifs R77
Loi du 16 juin 1881
Loi du 30 octobre 1886 art. 1
Loi du 19 juillet 1889 art. 1, art. 4 par. 5

1.

Cf. 1986-01-10, Commune de Quingey, p. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1987, n° 48642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48642.19871211
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