Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 27 novembre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 25 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 février 1979 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a enjoint à M. Angelo X... de sortir du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret °n 46-448 du 18 mars 1946 ;
Vu le décret °n 70-29 du 5 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure d'expulsion a été engagée contre M. Angelo X... le 19 septembre 1977 ; que la commission spéciale instituée par l'article 24 de l'ordonnance °n 45-2658 du 2 novembre 1945 s'est réunie le 5 octobre 1977 et a rendu un avis favorable à l'expulsion de M. X... ; que celui-ci s'est vu enjoindre de sortir du territoire français par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 février 1979 ; qu'eu égard à la nature de l'appréciation qui est portée sur les faits à l'origine de la procédure et qui requiert une consultation qui prend en compte des circonstances susceptibles de varier, M. X... est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, et en raison du long délai qui s'est écoulé entre la consultation de la commission spéciale et l'intervention de l'arrêté attaqué, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été précédé de la consultation de la commission spéciale exigée par l'article 24 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....