Vu la requête et le mémoire enregistrés le 7 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant chez Me Y...
... à St-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 21 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à l'égard de sa demande d'admission au statut de réfugié en date du 25 juin 1982 ;
°2 renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. José Maria Z...
X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne... °2 qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que s'il appartenait à la commission d'apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, les faits allégués par le requérant étaient encouragés ou tolérés par l'autorité publique, elle ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, affirmer, pour rejeter la demande de l'intéressé, qu'il n'est pas établi que l'attentat résultant de l'explosion d'une bombe dans la ferme de M. Z... était dirigé contre le requérant ; qu'il suit de là que M. Z... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 21 mars 1986 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .