Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, établissement public, dont le siège est ... à Paris 75015 , représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, tendant à l'annulation du jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'état exécutoire délivré le 13 décembre 1983 par l'établissement requérant à l'encontre de M. Jean Z... pour avoir paiement de la somme de 11 960 F au titre de la contribution spéciale créée par l'article L.341-7 du code du travail, ainsi que la décision du 5 mars 1984 du directeur dudit office rejetant le recours gracieux présenté par M. Z... et a accordé à M. Z... la décharge de la somme précitée de 11 960 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, "il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France", et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8..." ;
Considérant que si, selon les énonciations du procès-verbal dressé le 19 septembre 1983 par le contrôleur des lois sociales en agriculture de la Dordogne, les jeunes Francesca et Carmen X...
Y..., de nationalité espagnole, étaient occupées, le même jour, au ramassage de légumes sur l'exploitation agricole de M. Z... en compagnie de leurs parents, lesquels étaient régulièrement munis de titres de travail, il ne ressort ni de ce procès-verbal ni des autres pièces du dossier que ces deux jeunes filles fournissaient un travail en échange d'une rémunération versée à M. Z... ; que la circonstance qu'elles étaient hébergées dans le logement qui était fourni à leurs parents par M. Z... ne saurait être regardée comme constituant la rémunération en nature d'un travail ; qu'en admettant même qu'elles se chargeaient de l'entretien de ce logement et de la préparation des repas de leur famille, cette circonstance n'établit pas davanage l'existence d'une relation de travail entre elles et M. Z... ; qu'ainsi, même si les jeunes Francesca et Carmen X...
Y... aidaient leurs parents dans le travail pour lequel ceux-ci avaient été embauchés par M. Z..., elles ne peuvent être regardées comme engagées au service de ce dernier ; qu'il suit de là que l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'état exécutoire délivré le 13 décembre 1983 par le directeur de l'office à l'encontre de M. Z... pour le recouvrement d'une somme de 11 960 F au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail, ainsi que la décision en date du 5 mars 1984 du directeur de l'office rejetant le recours gracieux de M. Z..., et a accordé à ce dernier la décharge de ladite somme de 11 960 F ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, à M. Z... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.