Vu la requête enregistrée le 1er août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Angel Z...
Y..., demeurant chez Me X..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule la décision du 6 juin 1984 de la commission des recours des réfugiés rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. URTIAGA Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, °2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne... °2 qui, craignant, avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié, M. URTIAGA Y..., ressortissant espagnol d'origine basque, a notamment fait valoir les menaces pour sa vie dont il était l'objet, même en territoire français, de la part de groupements et organismes qui seraient tolérés ou encouragés par les autorités espagnoles ; qu'il a produit à l'appui de ses dires une pièce, provenant du juge d'instruction de Bayonne, confirmant qu'un document photographique le concernant avait été trouvé en la possession d'un membre présumé du "groupement antiterroriste de libération" inculpé de complicité d'arrestation illégale, de séquestration de personnes et de transport d'armes prohibé ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que ces faits ne permettaient pas de considérer que M. URTIAGA Y... craignait avec raison des persécutions au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, la commission des recours des réfugiés n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'apprécier si elle a fait une exacte application desdites stipulations et si elle n'a pas dénaturé les aits qui lui étaient soumis ;
Considérant que, dès lors, M. URTIAGA Y... est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 6 juin 1984, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
Article ler : La décision, en date du 6 juin 1984, de lacommission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. URTIAGA Y... et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .