Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... à Paris 75010 , représentée par Mme Michèle Simonin, secrétaire générale dûment mandatée à cet effet et domiciliée en sa qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 décembre 1985 pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire départemental des agents départementaux de l'Aude ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret °n 85-565 du 30 mai 1985, modifié, ensemble le décret °n 85-923 du 21 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 8 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales définit les agents qui sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de ces comités ; qu'aux termes du second alinéa dudit article : "Les agents... de l'Etat... mis à disposition sont électeurs dans la collectivité ou l'établissement d'accueil" ;
Considérant que l'article 26 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, prévoit que, dans chaque département, une convention conclue entre les représentants de l'Etat et le président du conseil général constate la liste des services de la préfecture qui sont placés, du fait du transfert de l'exécutif départemental, sous l'autorité du président du conseil général ; qu'aux termes de l'article 28-I de la même loi : "Les agents de l'Etat affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 26, à l'exécution de tâches départementales sont mis à la disposition du président du conseil général et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci" ; que si, selon l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la "mise à disposition" d'un fonctionnaire de l'Etat ne peut avoir lieu qu'au profit "d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat", ce texte statutaire ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions particulières précitées de la loi du mars 1982 ; qu'il suit de là que les agents de l'Etat qui ont été mis à la disposition d'un président de conseil général en application de l'article 28-I de la loi du 2 mars 1982 sont, en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 précité du décret du 30 mai 1985, électeurs pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire du département ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 30 mai 1985 : "La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale" ; qu'il est constant que, contrairement aux prescriptions de l'article 8, 2ème alinéa, de ce décret, l'ensemble des agents de l'Etat mis, en application des dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982, à la disposition du président du conseil général de l'Aude, ont été écartés de la liste électorale dressée en vue de la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental de l'Aude ; que les opérations d'établissement de la liste électorale n'étant pas détachables des opérations électorales, la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE pouvait, contrairement à ce que soutient en défense le président du conseil général, se prévaloir de cette omission devant le juge de l'élection alors même que la liste électorale n'aurait fait l'objet d'aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 10 du décret du 30 mai 1985 ; que ladite omission a eu pour effet d'entacher d'irrégularité les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 décembre 1985 et qui doivent, en conséquence, être annulées ; que, par suite, la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 juin 1986, ensemble les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 décembre 1985 pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire du département de l'Aude sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PERSONNELS DES SERVICES DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCEOUVRIERE, au président du conseil général de l'Aude et au ministre de l'intérieur.