Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme KIANGEBENI X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule une décision en date du 28 juin 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a refusé sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 2 juin 1983 lui refusant la qualité de réfugié ;
°2 renvoie l'affaire devant ladite commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de Mme KIANGEBENI X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le recours formé contre la décision du directeur de cet office doit contenir l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant que le recours dont ils étaient saisis ne contenait l'exposé d'aucun moyen, et n'était dès lors pas recevable, les juges du fond aient fait une inexacte appréciation des pièces qui leur étaient soumises ; que, dès lors, et compte tenu de l'impossibilité où se trouvait la requérante, en raison de l'expiration du délai du recours contentieux, de régulariser ledit recours, le moyen selon lequel la commission des recours des réfugiés n'aurait pas mis à même la requérante de présenter ses observations verbales est inopérant ; qu'il suit de là que Mme KIANGEBENI X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission des recours des réfugiés a écarté la requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme KIANGEBENI X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KIANGEBENI X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrides .