La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1987 | FRANCE | N°66132

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 04 novembre 1987, 66132


Vu la requête enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 59190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 novembre 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté son appel contre la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord l'a suspendu pour une durée de quatre mois et, d'autre part, ordonné une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sant

é publique, et notamment son article L.460 ;
Vu le décret °n 56-1070...

Vu la requête enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... 59190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 novembre 1984 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté son appel contre la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre des médecins du Nord l'a suspendu pour une durée de quatre mois et, d'autre part, ordonné une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.460 ;
Vu le décret °n 56-1070 du 17 octobre 1956 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Jacques X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre National des Médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que la saisine du conseil régional par le conseil départemental au titre de l'article L.460 du code de la santé publique n'étant soumise à aucune condition particulière, la circonstance que le conseil départemental n'aurait pas eu connaissance de certains documents ou que les droits de la défense n'auraient pas été respectés devant lui est sans influence sur la régularité de la saisine ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... conteste les conditions dans lesquelles, le 4 décembre 1983, le conseil régional a fait procéder à une nouvelle expertise, expertise sur laquelle s'est fondé le conseil national pour prendre la décision attaquée, il résulte du dossier que l'intéressé a été mis à même de prendre communication du premier rapport d'expertise et convoqué devant le conseil régional qui l'a d'ailleurs entendu ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil régional d'indiquer à l'intéressé le délai dans lequel il pouvait prendre connaissance du dossier ni la possibilité qu'il avait de se faire assister d'un conseil ; que le moyen tiré de la violation de l'article 12 du décret du 26 octobre 1948 qui est relatif à la procédure disciplinaire est inopérant ; qu'ainsi M. X... ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité dans la procédure d'expertise ;
Considérant, enfin, que les décisions de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique, n'ont pas le caractère de décisions juridictionnelles ; que, par suite, la section disciplinaire, n'étant pas tenue de respecter les règles qui s'imposent aux seules juridictions administratives, n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de répondre aux arguments présentés evant elle par M. X... ;
Sur le bien-fondé de la suspension :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire du conseil national, en se référant à l'instruction de l'affaire et au rapport de l'expertise ordonnée, a fondé son appréciation de l'état de santé de M. X... sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle a correctement apprécié les conséquences de cet état de santé sur la vie professionnelle du requérant ; qu'enfin, la décision prise par le conseil national étant une décision administrative, le moyen tiré de ce que les faits relevés ne seraient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., par les moyens qu'il soulève, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 1984 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS OPERANTS - Contentieux disciplinaire de l'ordre des médecins - [1] Moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du Conseil régional - [2] Moyen tiré de l'irrégularité d'une expertise ordonnée par le Conseil régional.

54-07-01-04-035[1], 55-05-01-03[1] Peut être utilement soumis au Conseil d'Etat, juge des décisions rendues en appel par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, sur le fondement de l'article L.460 du code de la santé publique, un moyen tiré de ce que la saisine du Conseil régional par le Conseil départemental aurait été irrégulière. En l'espèce, toutefois, rejet du moyen, la saisine au titre de l'article L.460 du code de la santé publique n'étant soumise à aucune condition particulière.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION - Moyens - Moyens pouvant être utilement invoqués devant le juge de cassation - Contentieux disciplinaire de l'ordre des médecins - [1] Moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du conseil régional - [2] Moyen tiré de l'irrégularité d'une expertise ordonnée par le conseil régional.

54-07-01-04-035[2], 55-05-01-03[2] Si un requérant ne peut utilement invoquer devant le Conseil d'Etat, juge des décisions rendues en appel par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, sur le fondement de l'article L.460 du code de la santé publique, l'irrégularité d'une décision du Conseil régional, à laquelle la décision du Conseil national s'est substituée, il peut utilement faire valoir que l'expertise ordonnée par le Conseil régional, et sur laquelle s'est fondée le Conseil national, était irrégulière.


Références :

Code de la santé publique L460
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 04 nov. 1987, n° 66132
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 04/11/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66132
Numéro NOR : CETATEXT000007739108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-11-04;66132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award