Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1983 et 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE KARL EPPLE, dont le siège social est à Seltz 67470 , représentée par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule un jugement en date du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de l'association fédérative régionale pour la protection de la nature, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 décembre 1980 l'autorisant à procéder à l'extension, sur une surface d'environ 21 ha, de la carrière de matériaux alluvionnaires qu'elle exploite à Seltz,
°2- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par l'association fédérative régionale pour la protection de la nature,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret °n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi °n 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la Société Karl EPPLE et de Me Odent, avocat de la Commune de Seltz,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Seltz :
Considérant que la commune de Seltz a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 décembre 1980 :
Considérant que le quatrième alinéa de l'article 106 du code minier dispose que l'autorisation d'exploiter une carrière "ne peut être refusée que si l'exploitation est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général. Le refus intervient par arrêté motivé. Le décret prévu au premier alinéa détermine les modalités d'application du présent alinéa" ; qu'aux termes de l'article 22-°1 du décret du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 106 du code minier, l'autorisation ne peut être refusée que pour les motifs suivants : "°1 L'exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l'application d'une disposition d'intérêt général, et notamment si les dangers et inconvénients qu'elle présente en particulier au regard des intérêts visés par l'article 84 du code minier ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées." ; que, parmi les intérêts visés à l'article 84 du code minier figurent "les caractéristiques essentielles du milieu environnant" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains intéressés par l'extension autorisée sont situés dans une zone caractéristique du "Ried" rhénan dont l'écosystème présente, du point de vue botanique etzoologique, un intérêt particulier et auquel l'exploitation de la couche alluvionnaire causerait un dommage irréversible ; qu'eu égard à l'atteinte particulièrement grave qui serait ainsi portée aux caractéristiques essentielles de cette zone, qui d'ailleurs fait partie du site de l'embouchure de la Sauer inscrit sur la liste des sites pittoresques du département du Bas-Rhin, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant par son arrêté du 22 décembre 1980 l'extension de la carrière dont il s'agit ; que, dès lors, la Société Karl EPPLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Seltz est admise.
Article 2 : La requête de la Société Karl EPPLE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Karl EPPLE, à la commune de Seltz, à l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.