Vu la requête sommaire enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 1984 présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 janvier 1984 en tant que ledit jugement a déclaré illégales la décision du 2 décembre 1980 de la communauté requérante saisissant le juge de l'expropriation dans le cadre de la procédure d'acquisition d'un terrain réservé au plan d'occupation des sols de Lambersart et la décision du 21 décembre 1978 du préfet du Nord prorogeant le délai d'acquisition ;
°2 rejette comme irrecevable le recours en appréciation de légalité formé devant le tribunal administratif par la société d'investissement immobilier du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L 123-9 ;
Vu la loi °n 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et de la SCP Waquet, avocat de la société d'investissement immobilier du Nord SIMNOR ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :
Considérant que la demande de la société d'investissement immobilier du Nord tendait, dans le dernier état de ses conclusions, à ce que le tribunal administratif de Lille déclarât illégales la décision en date du 2 décembre 1980 par laquelle la communauté urbaine de Lille décidait, en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, d'acquérir, en saisissant le juge de l'expropriation, un terrain classé en emplacement réservé et appartenant à ladite société et celle du préfet du Nord en date du 21 décembre 1978 prorogeant le délai prévu par le même article pour la saisine du juge de l'expropriation ;
Considérant que par un jugement, en date du 8 mai 1981, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 29 janvier 1982, le juge de l'expropriation du Nord a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de ces deux décisions ; que, par suite, la communauté urbaine n'est pas fondée à soutenir que la demande serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une décision de renvoi du 29 janvier 1982 du juge judiciaire ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1976 : "le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public ... peut ... exiger de la collectivité ou u service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain dans un délai maximum de 3 ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an ..." ;
Considérant que l'article 16 de la loi °n 76-1285 du 31 décembre 1976 a réduit de 3 à 2 ans, à compter de la demande du propriétaire le délai au cours duquel la collectivité peut procéder à l'acquisition d'un terrain réservé ;
Considérant qu'eu égard à la portée de cette disposition, le nouveau délai de deux ans ne saurait être appliqué aux demandes présentées antérieurement à son entrée en vigueur le 2 janvier 1977 ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait légalement proroger le 21 décembre 1978 le délai qui courait depuis la mise en demeure d'acquérir présentée par la société d'investissement immobilier du Nord le 3 septembre 1976 ; que, par suite, cette décision de prorogation comme la décision de la communauté urbaine d'acquérir le terrain en saisissant le juge de l'expropriation le 2 décembre 1980 sont légales ; que la communauté urbaine de Lille est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégales les décisions critiquées ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 1984 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a déclaréillégales les décisions du préfet du Nord du 21 décembre 1978 et de la communauté urbaine de Lille du 2 décembre 1980.
Article 2 : Il est déclaré que les décisions analysées à l'article 1er ne sont pas entachées d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lille, à la société d'investissement immobilier du Nord et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.