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28/10/1987 | FRANCE | N°59116

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1987, 59116


Vu la requête sommaire enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 1984 présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 janvier 1984 en tant que ledit jugement a déclaré illégales la décision du 2 décembre 1980 de la communauté requérante saisissant le juge de l'expropriation dans le cadre de la procédure d'acquisition d'un terrain réservé a

u plan d'occupation des sols de Lambersart et la décision du 21 décembre...

Vu la requête sommaire enregistrée le 11 mai 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 1984 présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 janvier 1984 en tant que ledit jugement a déclaré illégales la décision du 2 décembre 1980 de la communauté requérante saisissant le juge de l'expropriation dans le cadre de la procédure d'acquisition d'un terrain réservé au plan d'occupation des sols de Lambersart et la décision du 21 décembre 1978 du préfet du Nord prorogeant le délai d'acquisition ;
°2 rejette comme irrecevable le recours en appréciation de légalité formé devant le tribunal administratif par la société d'investissement immobilier du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment l'article L 123-9 ;
Vu la loi °n 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et de la SCP Waquet, avocat de la société d'investissement immobilier du Nord SIMNOR ,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif :
Considérant que la demande de la société d'investissement immobilier du Nord tendait, dans le dernier état de ses conclusions, à ce que le tribunal administratif de Lille déclarât illégales la décision en date du 2 décembre 1980 par laquelle la communauté urbaine de Lille décidait, en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, d'acquérir, en saisissant le juge de l'expropriation, un terrain classé en emplacement réservé et appartenant à ladite société et celle du préfet du Nord en date du 21 décembre 1978 prorogeant le délai prévu par le même article pour la saisine du juge de l'expropriation ;
Considérant que par un jugement, en date du 8 mai 1981, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 29 janvier 1982, le juge de l'expropriation du Nord a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de ces deux décisions ; que, par suite, la communauté urbaine n'est pas fondée à soutenir que la demande serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une décision de renvoi du 29 janvier 1982 du juge judiciaire ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1976 : "le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public ... peut ... exiger de la collectivité ou u service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain dans un délai maximum de 3 ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an ..." ;

Considérant que l'article 16 de la loi °n 76-1285 du 31 décembre 1976 a réduit de 3 à 2 ans, à compter de la demande du propriétaire le délai au cours duquel la collectivité peut procéder à l'acquisition d'un terrain réservé ;
Considérant qu'eu égard à la portée de cette disposition, le nouveau délai de deux ans ne saurait être appliqué aux demandes présentées antérieurement à son entrée en vigueur le 2 janvier 1977 ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait légalement proroger le 21 décembre 1978 le délai qui courait depuis la mise en demeure d'acquérir présentée par la société d'investissement immobilier du Nord le 3 septembre 1976 ; que, par suite, cette décision de prorogation comme la décision de la communauté urbaine d'acquérir le terrain en saisissant le juge de l'expropriation le 2 décembre 1980 sont légales ; que la communauté urbaine de Lille est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégales les décisions critiquées ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 janvier 1984 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a déclaréillégales les décisions du préfet du Nord du 21 décembre 1978 et de la communauté urbaine de Lille du 2 décembre 1980.
Article 2 : Il est déclaré que les décisions analysées à l'article 1er ne sont pas entachées d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Lille, à la société d'investissement immobilier du Nord et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 59116
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision d'acquérir un terrain classé par un P - O - S - en emplacement réservé [article L - 123-9 du code de l'urbanisme] prise par une collectivité en saisissant le juge de l'expropriation.

01-01-05-02-01, 34-01-03-01[1], 34-03-03[1] Société demandant au tribunal administratif de Lille de déclarer illégale la décision en date du 2 décembre 1980 par laquelle la Communauté urbaine de Lille a décidé, en application de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, d'acquérir, en saisissant le juge de l'expropriation, un terrain classé en emplacement réservé par le plan d'occupation des sols et appartenant à cette société. Par un jugement du 8 mai 1981, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 janvier 1982, le juge de l'expropriation du Nord a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité de ces deux décisions. Par suite la communauté urbaine n'est pas fondée à soutenir que la demande serait irrecevable faute d'avoir été précédée d'une décision de renvoi du juge judiciaire.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Possibilité pour une collectivité d'acquérir un terrain classé par un P - O - S - en emplacement réservé [article L - 123-9 du code de l'expropriation] - Délai prévu pour procéder à l'acquisition du terrain - Réduction de ce délai de 3 à 2 ans par l'article 16 de la loi du 31 décembre 1976 - Inapplicabilité aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur de cette loi.

01-08-03, 34-01-03-01[2], 34-03-03[2] L'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 a réduit de 3 à 2 ans, à compter de la demande du propriétaire, le délai au cours duquel la collectivité peut procéder, en vertu de l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, à l'acquisition d'un terrain classé par un plan d'occupation des sols en emplacement réservé. Eu égard à la portée de cette disposition, le nouveau délai de deux ans ne saurait être appliqué aux demandes présentées antérieurement à son entrée en vigueur le 2 janvier 1977.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Terrains faisant l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols - Acquisition d'un terrain classé par un P - O - S - en emplacement réservé [article L - 123-9 du code de l'urbanisme] - [1] Décision prise par la collectivité d'acquérir le terrain en saisissant le juge de l'expropriation - Décision administrative - Renvoi préjudiciel par le juge de l'expropriation portant sur la légalité de cette décision - [2] Délai prévu pour procéder à l'acquisition du terrain - Réduction de ce délai de 3 à 2 ans par l'article 16 de la loi du 31 décembre 1976 - Inapplicabilité aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur de cette loi.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - AUTRES REGIMES SPECIAUX - Acquisition d'un terrain classé par un P - O - S - en emplacement réservé [article L - 123-9 du code de l'urbanisme] - [1] Décision prise par la collectivité d'acquérir le terrain en saisissant le juge de l'expropriation - Décision administrative - Renvoi préjudiciel par le juge de l'expropriation portant sur la légalité de cette décision - [2] Délai prévu pour procéder à l'acquisition du terrain - Réduction de ce délai de 3 à 2 ans par l'article 16 de la loi du 31 décembre 1976 - Inapplicabilité aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur de cette loi.


Références :

Code de l'urbanisme 123-9
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 59116
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59116.19871028
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