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28/10/1987 | FRANCE | N°58364

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1987, 58364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1984 et 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et de la participation en date du 13 octobre 1980 rejetant sa demande de libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du Consei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1984 et 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 5 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et de la participation en date du 13 octobre 1980 rejetant sa demande de libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du Conseil de l'Europe en date du 6 mai 1963 ;
Vu le code de la nationalité et notamment les articles 91 et 110 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité "La décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs." ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre chargé de la population refuse à un étranger l'autorisation de perdre la nationalité française n'entre dans aucun des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée en date du 13 octobre 1980 refusant à M. X... l'autorisation de perdre la nationalité française aurait dû être motivée ne peut être accueilli ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention du conseil de l'Europe en date du 6 mai 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités : "Tout individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs parties contractantes pourra renoncer à l'une ou aux autres nationalités qu'il possède, avec l'autorisation de la partie contractante à la nationalité de laquelle il entend renoncer. Cette autorisation ne sera pas refusée par la partie contractante dont le ressortissant majeur possède de plein droit la nationalité s'il a, depuis au moins dix ans, sa résidence habituelle hors du territoire de cette partie et à condition qu'il ait sa résidence habituelle sur le territoire de la partie dont il entend conserver la nationalité." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas, à la date de sa demande, d'une résidence d'au moins dix ans hors du territoire français ; que par suite il ne saurait reprocher au ministre chargé de la population d'avoir violé les dispositions de l'article 2 de la convention précitée en refusant de lui en accorder le bénéfice ;

Considérant qu'il ressort de ces mêmes pièces que, pour prendre la décision attaquée, le ministre chargé de la population s'est fondé sur le fait que l'intéressé poursuit en France des études et que son désir de s'établir en Italie ultérieurement ne constituait qu'une simple allégation de sa part ; qu'en retenant ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur de droit, le ministre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché ni de contradiction de motifs ni de défaut de réponse à conclusions, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 58364
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Refus d'autorisation de perdre la nationalité française [1].

01-03-01-02-01-03, 26-01-01-015 La décision par laquelle le ministre chargé de la population refuse à un étranger l'autorisation de perdre la nationalité française n'entre dans aucun des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 et n'a, par suite, pas à être motivée.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE - Autorisation de perdre la nationalité française - Refus - Obligation de motivation - Absence [1].


Références :

Code de la nationalité 110
Convention Conseil de l'Europe du 06 mai 1963 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr. 1984-03-30, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Abecassis, T. p. 477.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1987, n° 58364
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58364.19871028
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