Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 1984 présentés pour M. Jean-Noël X..., demeurant ... à Saint-Etienne 42100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1982 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le permis de construire pour la reconstruction d'une maison d'habitation à Clavans ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral du 5 août 1982 refusant le permis de construire sollicité par M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 421-32 °7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, la décision en matière de permis de construire est de la compétence du préfet lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Clavans et le directeur départemental de l'équipement de l'Isère ont émis des avis divergents sur la demande de permis de construire présentée par M. X... ; qu'ainsi, le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère était compétent pour prendre la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. X... en vue de reconstruire à Clavans une maison d'habitation qui avait été détruite par une avalanche, le préfet, commissaire de la République de l'Isère, faisant application des articles R. 111-3, R. 111-21 et R. 111-4-1 du code de l'urbanisme, s'est fondé, d'une part sur ce que le terrain d'implantation du projet était situé dans une zone de risques d'avalanches importants, et, d'autre part, sur ce que la construction envisagée ne s'insérerait pas de façon harmonieuse dans le site de Clavans et serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ; que, si le second alinéa du même artcle dispose que "ces terrains sont délimités par un arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête ... et avis du conseil municipal et de la commission départementale des sites et de l'environnement", le refus de permis de construire fondé sur l'exposition du terrain faisant l'objet de la demande à l'un des risques mentionnés au premier alinéa n'est pas subordonné à la délimitation préalable par arrêté préfectoral d'une zone de risques comprenant ce terrain ;
Considérant que le village de Clavans a été sinistré le 20 janvier 1981 par deux avalanches successives entraînant la destruction totale ou partielle d'une vingtaine de constructions, dont la maison de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation de cette maison, sur lequel le requérant envisage d'édifier un nouveau chalet faisant l'objet de sa demande de permis de construire, est exposé à des risques importants d'avalanches ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme permettaient au commissaire de la République de refuser le permis sollicité, alors même que le terrain d'implantation du projet n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, compris dans une zone de risque d'avalanches délimitée dans les conditions prévues par le second alinéa dudit article ; qu'ainsi, le motif de refus de permis tiré de l'existence d'un risque d'avalanches n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif, le commissaire de la République aurait pris la même décision ; que, par d'ailleurs, la circonstance que d'autres propriétaires de maisons détruites par les avalanches du 20 janvier 1981 ont été autorisés à les reconstruire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 août 1982 rejetant sa demande de permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.