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21/10/1987 | FRANCE | N°66529

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 66529


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., pépiniériste, demeurant anciennement ... et actuellement ... 36000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement, au titre, des années 1975 et 1978, et au titre de l'

année 1975 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., pépiniériste, demeurant anciennement ... et actuellement ... 36000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 janvier 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement, au titre, des années 1975 et 1978, et au titre de l'année 1975 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 20 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X..., gérant de la société civile agricole "X... Charvot" qui exploite une pépinière, a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre des années 1975 et 1978, sur des bases résultant de la réintégration, dans le revenu imposable de chacune de ces années, de sommes s'élevant respectivement à 21 947 F et 790 212 F, du fait d'une rectification, à concurrence de 73 863 F pour l'exercice clos le 30 juin 1975 et de 723 814 F pour l'exercice clos le 30 juin 1978, des valeurs qui avaient été attribuées aux stocks sur le fondement des dispositions de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au code général des impôts ; que M. X... conteste cette rectification cependant que le ministre de l'économie, des finances et du budget, par la voie du recours incident, demande que les indemnités de retard soient mises à la charge du contribuable aux lieu et place des majorations initialement appliquées, dont le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a accordé décharge ;
Considérant, d'autre part, que les redressements litigieux n'ayant pas été acceptés par le contribuable, il appartient à l'administration, qui n'a pas consulté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de justifier, sur les questions de fait, de l'exactitude des bases qu'elle entend soumettre à l'impôt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 69 quater du même code, aux revenus agricoles déterminés selon le bénéfice réel : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute naure effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; que, toutefois, pour le calcul du bénéfice imposable des exploitations agricoles, l'article 38 sexdecies I de l'annexe III audit code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 69 quater, prévoit que : "I. Le prix de revient de produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration" ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dernières dispositions, en cas d'évaluation forfaitaire du prix de revient des produits de l'exploitation en stock à la clôture de l'exercice, le bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente, qui constitue la décote autorisée par les dispositions précitées du I de l'article 38 sexdecies I, doit être calculé, contrairement à ce que soutient l'administration, à partir du montant du chiffre d'affaires hors taxes et non pas toutes taxes comprises, alors même que le contribuable, comme en l'espèce, comptabilise ses achats et ses ventes toutes taxes comprises ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui a choisi de déterminer forfaitairement la valeur des produits en stock sur le fondement des dispositions de l'article 38 sexdecies I précité, est fondé à soutenir que, pour le calcul de la décote, le montant du bénéfice brut à retenir doit être évalué hors taxe et que seul le chiffre résultant de l'application de la décote ainsi calculée doit, pour la détermination finale de la valeur du stock, être majoré de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toutes dispositions en ce sens, la détermination forfaitaire du prix de revient des produits de l'exploitation prévue par ledit article 38 sexdecies I exclut en revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, la prise en compte dans ses éléments de calcul tout à la fois des plus-values latentes sur les produits en stock et des remises qui sont éventuellement consenties lors de la vente à certains clients ;

Considérant, enfin, que, si l'administration conteste, pour la première fois en appel, l'évaluation des frais de commercialisation retenue par M. X..., dans la mesure où y serait incluse une quote-part, estimée excessive, de frais administratifs et financiers, elle n'établit pas le caractère exagéré de cette quote-part ;
Considérant que, l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat d'évaluer dans les conditions ci-dessus définies le montant des bénéfices agricoles de M. X... à prendre en compte pour l'établissement des impositions contestées et en conséquence de statuer sur les conclusions incidentes du ministre, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. X... et sur le recours incident du ministre de l'économie, des finances et du budget, il sera procédé, par les soins de ce dernier, contradictoirement avec le contribubale, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, conformément aux règles ci-dessus énoncées, le montant de la variation des stocks à prendre en compte pour la détermination du bénéfice de la société civile agricole "X... CHARVOT" au titre des exercices clos en 1975 et 1978, devant servir de base à l'impôt sur le revenu dû par M. X... au titre de ces deux années.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les informations définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Détermination du bénéfice imposable - Actif - Stocks - Bénéfice brut constituant la décote applicable, en application de l'article 38 sexdécies I de l'annexe III au C.G.I., au cours du jour de la clôture de l'exercice pour le calcul du prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks - Calcul hors taxe en cas d'évaluation forfaitaire.

19-04-02-04-03 Pour le calcul du bénéfice imposable des exploitations agricoles, l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au CGI, pris sur le fondement des dispositions de l'article 69 quater, prévoit que "I. Le prix de revient de produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant, sous le contrôle de l'administration". Eu égard à l'objet de ces dernières dispositions, en cas d'évaluation forfaitaire du prix de revient des produits de l'exploitation en stock à la clôture de l'exercice, le bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente, qui constitue la décote autorisée par les dispositions du I de l'article 38 sexdecies I, doit être calculé à partir du montant du chiffre d'affaires hors taxes et non pas toutes taxes comprises, alors même que le contribuable comptabilise ses achats et ses ventes toutes taxes comprises.


Références :

CGI 38, 69 quater
CGIAN3 38 sexdecies I, 69


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1987, n° 66529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 21/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66529
Numéro NOR : CETATEXT000007622339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-21;66529 ?
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