Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard Y..., demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 27 avril 1983, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Besançon ;
°2 lui accorde la réduction démandée ;
°3 ordonne que les frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel lui soient remboursés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés .. comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. Y... a acquis en 1969 la nue-propriété d'un immeuble situé ... dont le vendeur, M. X..., s'est réservé l'usufruit sa vie durant, d'autre part, que, par convention en date du 18 novembre 1971, M. X... a donné à bail à M. Y... l'immeuble dont s'agit et ses dépendances avec la faculté pour lui de procéder à une sous-location ; que si, à partir de cette date, M. Y... pouvait exercer à la fois les droits du nu-propriétaire et du locataire du bien, ce cumul ne peut, contrairement à ce qu'il soutient, être regardé comme équivalent au transfert, à son profit, de l'entière propriété de l'immeuble ; qu'il suit de là que c'est en sa qualité de locataire que M. Y... a sous-loué l'immeuble et en a perçu des loyers ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code que le profit qu'a procuré au contribuable la perception annuelle de ces loyers, qui ne peuvent être regardés comme des revenus fonciers, a été imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur le caractère déductible des dépenses de réparation de l'immeuble :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts modifié par l'article 3 de la loi °n 76-1232 du 29 décembre 1976 applicable pendant les années d'imposition 1976 à 1979, le revenu net imposable "est déterminé sous déduction : I - du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...°2 des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ... °3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable ... aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil ..." ;
Considérant que M. Y... a fait réaliser en 1976 divers travaux dans l'immeuble susmentionné pour un montant de 226 174 F ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que ces travaux n'avaient pas le caractère de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil ; que les dépenses correspondantes ne pouvaient, dès lors, engendrer un déficit foncier imputable, en application des dispositions du °3 du I de l'article 156 du code général des impôts, sur le revenu global de M. Y... en sa qualité de nu-propriétaire ; qu'il s'ensuit que ces dépenses doivent être regardées comme ayant engendré un déficit provenant de l'activité non commerciale de M. Y... pris en sa qualité de locataire de l'immeuble qu'il a lui-même donné en sous-location ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions du °2 du I dudit article 156, en a refusé l'imputation sur le revenu global du requérant au titre de l'année 1976 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif n'a pas fait droit aux conclusions de la demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, dans la mesure où lesdites impositions procèdent du refus d'imputer le déficit dont s'agit ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.