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21/10/1987 | FRANCE | N°46797

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 21 octobre 1987, 46797


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement, des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code g...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre respectivement, des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d'Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant que si, en vertu des dispositions des articles 39 et suivants du code général des impôts, le prix d'acquisition des matériels d'exploitation et biens d'équipement d'une entreprise commerciale ne peut, s'agissant d'éléments de l'actif immobilisé, être porté directement en charges déductibles mais peut seulement faire l'objet d'amortissements, l'instruction de la direction générale des impôts 4C-10-73 du 15 octobre 1973, dont se prévaut la requérante sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, a "décidé d'admettre... que les entreprises puissent désormais comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables le prix d'acquisition du matériel et des outillages d'une valeur unitaire taxes comprises inférieure à 1 000 F" ; que cette instruction précise que : "Les matériels et outillages pouvant bénéficier de cette solution sont ceux qui répondent à la définition du matériel et de l'outillage à inscrire au compte 214 du Plan Comptable Général" et que cette catégorie "exclut le matériel de transport et le matériel du bureau qui doivent être inscrits aux comptes d'intitulé correspondants" ;
Considérant que Mme X..., qui exploite une entreprise de confection pour dames, avait, dans ses écritures comptables de l'exercice clos au cours de l'année 1975, passé en charge déductible une somme de 750 F correspondant au prix d'acquisition d'une malle destinée au conditionnement des modèles de collection au cours des présentations de mode ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, ce matériel ne constitue pas un matériel de transport ; que, dès lors, sur le fondement des dispositions de l'instruction précitée, la requérante était en droit d'en porter le prix en charge immédiatement déductible et est fondée à demander de ce chef la réduction de l'imposition qui lui a été assignée ;
En ce qui concerne l'année 196 :

Considérant que Mme X..., qui a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, n'a pas accepté les propositions de l'administration résultant de la reconstitution par celle-ci du bénéfice imposable de l'année 1976 ; qu'il appartient, dès lors, à l'administration de justifier des bases d'imposition qu'elle a retenues ;
Considérant que l'administration, qui ne conteste pas que la comptabilité de Mme X... est tenue de manière régulière, sous réserve de certaines insuffisances mineures, se borne à faire valoir que cette comptabilité n'est cependant pas probante du fait que le coefficient de bénéfice brut sur achats de l'année 1976, évalué à 2,06, serait anormalement faible par rapport à celui des exercices précédents, qui aurait été en moyenne de 2,13 ; que ni cette circonstance, ni le fait, dont se prévaut également l'administration, qu'une reconstitution des recettes par l'application d'un "taux de productivité des ouvrières" ferait apparaître une insuffisance de recettes, ne permettent, en l'espèce, de regarder comme établi que les bénéfices imposables ne sont pas ceux qui ressortent de la comptabilité de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1982 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition de Mme X... à l'impôtsur le revenu sont réduites de 750 F au titre de l'année 1975 et du montant du redressement pour "minoration de recettes", soit 106 344 F, au titre de l'année 1976 .
Article 3 : Mme X... est déchargée de la différence entre le montant des impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1975 et 1976 et le montant qui résulte des bases indiquées à l'article deux ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46797
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Charges d'acquisition de petit matériel - Charge déductible - Instruction D.G.I. du 15 octobre 1973 - Malle.

19-04-02-01-04-09 Une malle destinée au conditionnement des modèles de collection [confection pour dames] au cours des présentations de mode, ne constitue pas un matériel de transport et peut donc être comprise dans les matériels et outillages pouvant figurer au compte 214 du Plan comptable général. Par suite, la société peut, pour ce bien, bénéficier des dispositions de l'instruction DGI 4C-10-73 du 15 octobre 1973, dont elle se prévaut, qui admet, contrairement aux dispositions des articles 39 et suivants du CGI, que le prix d'acquisition de tels biens d'une valeur unitaire inférieure à 1000 F soit compris dans les charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables.


Références :

CGI 39, 1649 quinquies E
Instruction 4C-10-73 du 15 octobre 1973 DGI
Livre des procédures fiscales L80-A


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1987, n° 46797
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46797.19871021
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