Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE enregistré le 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 22 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 mars 1984 et sa décision confirmative du 3 septembre 1984 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. et Mme X... ;
°2 rejette la demande des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat des époux Khalid X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est recevable que lorsque l'intéressé a fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... résidait en France depuis 1977 avec son épouse et leurs deux enfants nés en France ; que la circonstance que M. X... poursuivait des études médicales ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant la condition de résidence ainsi définie, sans que puisse être utilement invoqué le fait qu'il exerçait en même temps à titre temporaire au centre hospitalier de Villejuif et au centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise des fonctions d'interne qui ne lui procuraient que des ressources précaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 12 mars et du 3 septembre 1984 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. et Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 22 octobre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi et aux époux X....